(41) Il convient, afin de garantir des conditions de concurrence équitables et d’éviter les distorsions du marché, d’assurer la transparence des relations financières entre les ports maritimes bénéficiant de financements publics et les prestataires de services portuaires, d’une part, et les autorités publiques, d’autre part. À cet égard, le présent règlement devrait étendre à d’autres catégories de destinataires les principes de transparence des relations financières figurant dans la directive 2006/111/CE de la Commission, sans préjudice du champ d’application de ladite directive.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
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