(42) Des règles en matière de transparence des relations financières doivent être introduites dans le présent règlement afin d’éviter des situations de concurrence déloyale entre les ports de l’Union, en particulier compte tenu du fait que les ports du réseau transeuropéen de transport peuvent bénéficier d’un financement de l’Union par l’intermédiaire du mécanisme pour l’interconnexion en Europe institué par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.