(45) Sans préjudice du droit de l’Union et des prérogatives de la Commission, il importe que celle-ci détermine, en temps utile et en concertation avec toutes les parties intéressées, quels types d’investissements publics dans les infrastructures portuaires relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (règlement général d’exemption par catégorie) et quelles infrastructures ne relèvent pas des aides d’État, en prenant en considération la nature non économique de certaines infrastructures, y compris des infrastructures d’accès et de défense, à condition qu’elles soient accessibles à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
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