(47) Dans un souci d’efficience, les redevances d’infrastructure portuaire de chaque port devraient être établies d’une manière transparente, conformément à la stratégie commerciale et d’investissement de chaque port et, le cas échéant, aux exigences générales fixées dans le cadre de la politique portuaire générale de l’État membre concerné.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
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