(48) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux droits éventuels des ports et de leurs clients de s’entendre sur des remises commerciales confidentielles. Il n’a pas pour objet d’exiger la communication de telles remises au public ou à des tierces parties. Toutefois, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente devrait au moins publier les niveaux usuels des redevances avant de pratiquer toute différenciation des prix.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.