(55) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer un cadre pour la fourniture des services portuaires et créer un cadre propre à attirer les investissements nécessaires dans tous les ports maritimes du réseau transeuropéen de transport, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de la dimension européenne ou de la nature internationale et transfrontalière du secteur portuaire et des activités connexes mais peuvent, en raison de la nécessité d’assurer des conditions de concurrence équitables au niveau européen, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
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