Règlement (UE) 2017/352 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2017/352EUR-Lex →

(7) La grande majorité du trafic maritime de l’Union transite par les ports maritimes du réseau transeuropéen de transport institué par le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil. Afin d’atteindre son objectif de manière proportionnée sans imposer de charge inutile aux autres ports, le présent règlement devrait s’appliquer aux ports maritimes du réseau transeuropéen de transport, chacun de ceux-ci jouant un rôle significatif dans le système européen de transport, soit parce qu’il traite plus de 0,1 % de l’ensemble des marchandises ou du nombre total de passagers dans l’Union, soit parce qu’il améliore l’accessibilité des îles ou des régions périphériques. Cependant, le présent règlement devrait donner aux États membres la possibilité de décider s’ils souhaitent ou non l’appliquer aux ports maritimes du réseau global situés dans les régions ultrapériphériques. Les États membres devraient également avoir la possibilité d’introduire des dérogations afin d’éviter des charges administratives disproportionnées pour les ports maritimes du réseau global dont le trafic de fret annuel ne justifie pas la pleine application du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).