(8) Sur la base du rapport d'examen et d'autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en question, il y a lieu de considérer que les informations supplémentaires fournies par le demandeur ne permettent pas de dissiper les préoccupations particulières ayant conduit à limiter l'utilisation de l'acrinathrine à des taux ne dépassant pas 22,5 g/ha par application. En particulier, l'acrinathrine est très toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques et son acceptabilité sur la base des taux actuels requiert déjà la mise en œuvre d'importantes mesures d'atténuation des risques. Les nouvelles données fournies par le demandeur n'ont pas démontré que l'augmentation importante du taux envisagée et, partant, de l'exposition, permettrait de maintenir un risque acceptable pour les organismes aquatiques concernés. Enfin, sur la base des informations confirmatives présentées par l'auteur de la notification, l'EFSA conclut que des taux plus élevés entraîneraient un risque important pour les arthropodes non ciblés, ce qui confirme encore que ces taux ne peuvent pas être revus à la hausse.
Règlement d'exécution (UE) 2017/358 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/358
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/358
Versionacte d'origine du 28/02/2017 (CELEX 32017R0358)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.