À l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 11 correspondant à l'oxyfluorfène, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide appliqué en bandes à proximité du sol, de l'automne au début du printemps, peuvent être autorisées, à des taux ne dépassant pas 150 g de substance active par hectare et par an.
PARTIE B
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxyfluorfène, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu;
— aux risques pour les organismes aquatiques, les mammifères se nourrissant de vers de terre, les macro-organismes du sol, les arthropodes non ciblés et les plantes non ciblées.
Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampons et des buses antidérive, et prévoient l'étiquetage correspondant des produits phytopharmaceutiques. Les conditions d'utilisation comprennent, si nécessaire, d'autres mesures d'atténuation des risques.»