À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 320 correspondant à la buprofézine, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide et acaricide sur des cultures non comestibles peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la buprofézine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu,
— au respect d'une période d'attente appropriée pour les cultures par assolement sous serre,
— aux risques pour les organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent, s'il y a lieu, des mesures appropriées d'atténuation des risques.
Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.»