(5) Les exploitants engagés dans des exploitations spécialisées commerciales, ainsi que les exploitants engagés dans des exploitations non commerciales avec des aéronefs motorisés complexes ou dans des exploitations spécialisées non commerciales avec des aéronefs motorisés complexes qui ne transportent pas de marchandises dangereuses, devraient continuer à établir et à maintenir des programmes de formation sur les marchandises dangereuses, conformément à l'annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012. Toutefois, afin de rendre l'application de ces règles plus proportionnée et axée sur le risque, l'autorité compétente ne devrait plus être tenue d'approuver lesdits programmes de formation.
Règlement (UE) 2017/363 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/363
RattachementRèglement (UE) 2017/363
Versionacte d'origine du 01/03/2017 (CELEX 32017R0363)
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