Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'annexe I et les définitions suivantes s'appliquent:
1) les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil;
2) «prestataire de services d’ATM/ANS», toute personne morale ou physique fournissant tout service d’ATM/ANS tel que défini à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1139, soit individuellement soit de manière groupée, pour la circulation aérienne générale;
3) «gestionnaire de réseau», l’organisme chargé des tâches nécessaires à l’exécution des fonctions visées à l’article 6 du règlement (CE) no 551/2004;
4) «service paneuropéen», une activité conçue et mise en place pour les utilisateurs dans la plupart ou la totalité des États membres, qui peut également s'étendre au-delà de l'espace aérien du territoire auquel s'applique le traité;
5) «prestataire de services de données (DAT)», un organisme qui est un:
a) prestataire de DAT de type 1 qui traite des données aéronautiques en vue d'une utilisation à bord des aéronefs et fournit une base de données aéronautiques conforme aux DQR, dans des conditions contrôlées, pour lesquelles aucune compatibilité d'application/d'équipement de bord correspondante n'a été déterminée;
b) prestataire de DAT de type 2 qui traite des données aéronautiques et fournit une base de données aéronautiques en vue d'une utilisation sur des applications/équipements d'aéronef certifiés et conforme aux DQR, pour lesquelles une compatibilité avec l'application/l'équipement a été déterminée;
6) «conception des structures d’espace aérien», un processus qui garantit que les structures d’espace aérien sont conçues, étudiées et validées de manière appropriée avant d’être mises en œuvre et utilisées par les aéronefs;
7) «système anticollision embarqué (ACAS)», un système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d’un transpondeur SSR qui risquent d’entrer en conflit avec son aéronef;
8) «entité chargée de créer les données et les informations aéronautiques», toute entité publique ou privée chargée de créer les données et les informations aéronautiques utilisées comme source pour les produits et les services d’information aéronautique. Ces entités n’incluent pas les prestataires de services d’ATM/ANS visés à l’article 2, point 2), du présent règlement ni les aérodromes définis à l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/1139;
9) «interrogateur mode S», un système, composé d’une antenne et de dispositifs électroniques, prenant en charge l’adressage individuel des aéronefs en mode Select («mode S»);
10) «interrogateur mode S éligible», tout interrogateur mode S qui remplit au moins l’une des conditions suivantes:
a) l’interrogateur repose, au moins partiellement, sur des interrogations et réponses appel général mode S pour l’acquisition de cibles mode S;
b) l’interrogateur verrouille les cibles mode S acquises en réponse à des interrogations appel général mode S, de façon permanente ou intermittente, sur une partie ou la totalité de sa zone de couverture; ou
c) l’interrogateur utilise des protocoles de communication multisite pour applications de liaison de données;
11) «opérateur mode S», toute personne, organisation ou entreprise qui exploite ou propose d’exploiter un interrogateur mode S, par exemple:
a) un prestataire de services de surveillance;
b) un fabricant d’interrogateurs mode S;
c) un exploitant d’aérodrome;
d) un établissement de recherche;
e) toute autre entité autorisée à exploiter un interrogateur mode S;
12) «brouillage préjudiciable», le brouillage qui empêche le respect des exigences de performance;
13) «plan d’attribution des codes d’interrogateur», le dernier ensemble complet d’attributions de codes d’interrogateur ayant été approuvé.