1. Dans le cadre de la protection du spectre, les États membres veillent à ce qu’un transpondeur de radar de surveillance secondaire («transpondeur SSR») embarqué sur tout aéronef survolant un État membre ne soit pas soumis à des interrogations excessives qui sont transmises par des interrogateurs de surveillance au sol et qui suscitent des réponses ou, lorsqu’elles ne suscitent pas de réponse, sont de puissance suffisante pour dépasser le niveau minimal du récepteur du transpondeur SSR. En cas de désaccord entre les États membres sur les mesures nécessaires, les États membres concernés saisissent la Commission.
2. Les États membres veillent à ce que toutes les assignations de fréquence pour les communications vocales soient converties en assignations utilisant un espacement entre canaux de 8,33 kHz. Les exigences de conversion ne s’appliquent pas aux assignations de fréquence:
a) qui resteront dans un espacement entre canaux de 25 kHz sur les fréquences suivantes:
1) la fréquence d’urgence (121,5 MHz);
2) la fréquence auxiliaire pour les opérations de recherche et de sauvetage (123,1 MHz);
3) les fréquences de liaison numérique VHF (VDL) assignées pour être utilisées dans l’espace aérien du ciel unique européen;
4) les fréquences du système embarqué de communications, d’adressage et de compte rendu (ACARS) (131,525 MHz, 131,725 MHz et 131,825 MHz);
b) lorsque l’exploitation avec porteuse décalée dans un espacement entre canaux de 25 kHz est utilisée.
3. Les exigences énoncées au paragraphe 2 ne s’appliquent ni dans l’espace aérien du ciel unique européen qui ne fait pas partie de la région EUR de l’OACI, ni dans la FIR/l’UIR des Canaries.
4. Les dérogations à l’obligation de veiller à ce que toutes les assignations de fréquence soient converties à l’espacement entre canaux de 8,33 kHz pour des cas ayant une incidence limitée sur le réseau, accordées par les États membres en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 et qui ont été communiquées à la Commission, restent valables.
5. Les États membres établissent et publient dans des publications nationales d’information aéronautique, le cas échéant, les procédures de prise en charge des aéronefs qui ne sont pas équipés:
a) de transpondeurs SSR mode S;
b) de radios ayant la capacité d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz.