Règlement d'exécution (UE) 2017/373 · Article

Article 3 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0373-20261004, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/03/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/373
IntituléAttribution des codes d’interrogateur mode S
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/373
VersionConsolidée au 04/10/2026 (CELEX 02017R0373-20261004)
Référencearticle 3 sexies du règlement d'exécution (UE) 2017/373EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les changements d’attribution de code d’interrogateur résultant d’une actualisation du plan d’attribution des codes d’interrogateur soient communiqués aux opérateurs mode S concernés sous leur autorité dans un délai de quatorze jours civils à compter du jour de la réception du plan actualisé d’attribution des codes d’interrogateur.

2. Chaque État membre met à la disposition des autres États membres, par le système d’attribution de codes d’interrogateur et au moins tous les six mois, un relevé actualisé de l’attribution et de l’utilisation des codes d’interrogateur par les interrogateurs mode S éligibles dans sa zone de responsabilité.

3. Lorsqu’il y a chevauchement entre la couverture d’un interrogateur mode S situé dans la zone de responsabilité d’un État membre et la couverture d’un interrogateur mode S situé dans la zone de responsabilité d’un pays tiers, l’État membre concerné:

a) veille à ce que le pays tiers soit informé des exigences de sécurité relatives à l’attribution et à l’utilisation des codes d’interrogateur;

b) prend les mesures nécessaires pour coordonner l’utilisation des codes d’interrogateur avec le pays tiers en question.

4. Un État membre notifie aux prestataires de services de la circulation aérienne relevant de sa juridiction les interrogateurs mode S sous la responsabilité d’un pays tiers pour lesquels l’attribution de code d’interrogateur mode S n’a pas été coordonnée.

5. Les États membres vérifient la validité des demandes de code d’interrogateur qu’ils reçoivent des opérateurs mode S avant de mettre les codes d’interrogateur à disposition, au moyen du système d’attribution des codes d’interrogateur, à des fins de coordination conformément à l’annexe IV, point 15, du règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission.

6. Les États membres veillent à ce que les opérateurs mode S, autres que les prestataires de services de surveillance, se conforment au point CNS.TR.205 de l’annexe VIII.

7. Les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas dans l’espace aérien du ciel unique européen qui ne fait pas partie de la région Europe (EUR) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Nota : règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 28 du 31.1.2019, p. 1).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0373-20261004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).