Règlement d'exécution (UE) 2017/373 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0373-20261004, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/03/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/373
IntituléPrestataires de services
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/373
VersionConsolidée au 04/10/2026 (CELEX 02017R0373-20261004)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/373EUR-Lex →

Les prestataires de services obtiennent un certificat et sont habilités à exercer les privilèges accordés dans le cadre de ce certificat lorsque, outre les exigences visées à l'article 8 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, ils satisfont et continuent de satisfaire aux exigences suivantes:

a) pour tous les prestataires de services, les exigences établies à l'annexe III (Partie-ATM/ANS.OR), sous-parties A et B, et à l'annexe XIII (Partie-PERS);

b) pour les prestataires de services autres que les prestataires de services de la circulation aérienne, outre les exigences fixées au point a), les exigences établies à l'annexe III (Partie-ATM/ANS.OR), sous-partie C;

c) pour les prestataires de services de navigation aérienne, les prestataires assurant la gestion des courants de trafic aérien et le gestionnaire de réseau, outre les exigences fixées au point a), les exigences établies à l'annexe III (Partie-ATM/ANS.OR), sous-partie D;

d) pour les prestataires de services de la circulation aérienne, outre les exigences fixées aux points a) et c), les exigences énoncées à l’annexe IV (partie ATS) et les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 923/2012;

e) pour les prestataires de services météorologiques, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences établies à l'annexe V (Partie-MET);

f) pour les prestataires de services d'information aéronautique, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences établies à l'annexe VI (Partie-AIS);

g) pour les prestataires de services de données, outre les exigences fixées aux points a) et b), les exigences établies à l'annexe VII (Partie-DAT);

h) pour les prestataires de services de communication, de navigation ou de surveillance, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences établies à l'annexe VIII (Partie-CNS);

i) pour les prestataires de services de gestion des courants de trafic aérien, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences établies à l'annexe IX (Partie-ATFM);

j) pour les prestataires assurant la gestion de l'espace aérien, outre les exigences fixées aux points a) et b), les exigences établies à l'annexe X (Partie-ASM);

k) pour les prestataires de services de conception de procédures de vol, outre les exigences fixées aux points a) et b), les exigences énoncées à l’annexe XI (partie FPD);

l) pour le gestionnaire de réseau, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences établies à l'annexe XII (Partie-NM).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0373-20261004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).