Les prestataires de services obtiennent un certificat et sont habilités à exercer les privilèges accordés dans le cadre de ce certificat lorsque, outre les exigences visées à l'article 8 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, ils satisfont et continuent de satisfaire aux exigences suivantes:
a) pour tous les prestataires de services, les exigences établies à l'annexe III (Partie-ATM/ANS.OR), sous-parties A et B, et à l'annexe XIII (Partie-PERS);
b) pour les prestataires de services autres que les prestataires de services de la circulation aérienne, outre les exigences fixées au point a), les exigences établies à l'annexe III (Partie-ATM/ANS.OR), sous-partie C;
c) pour les prestataires de services de navigation aérienne, les prestataires assurant la gestion des courants de trafic aérien et le gestionnaire de réseau, outre les exigences fixées au point a), les exigences établies à l'annexe III (Partie-ATM/ANS.OR), sous-partie D;
d) pour les prestataires de services de la circulation aérienne, outre les exigences fixées aux points a) et c), les exigences énoncées à l’annexe IV (partie ATS) et les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 923/2012;
e) pour les prestataires de services météorologiques, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences établies à l'annexe V (Partie-MET);
f) pour les prestataires de services d'information aéronautique, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences établies à l'annexe VI (Partie-AIS);
g) pour les prestataires de services de données, outre les exigences fixées aux points a) et b), les exigences établies à l'annexe VII (Partie-DAT);
h) pour les prestataires de services de communication, de navigation ou de surveillance, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences établies à l'annexe VIII (Partie-CNS);
i) pour les prestataires de services de gestion des courants de trafic aérien, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences établies à l'annexe IX (Partie-ATFM);
j) pour les prestataires assurant la gestion de l'espace aérien, outre les exigences fixées aux points a) et b), les exigences établies à l'annexe X (Partie-ASM);
k) pour les prestataires de services de conception de procédures de vol, outre les exigences fixées aux points a) et b), les exigences énoncées à l’annexe XI (partie FPD);
l) pour le gestionnaire de réseau, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences établies à l'annexe XII (Partie-NM).