Lorsque, conformément à l'article 8 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, les États membres permettent aux prestataires de services d'information de vol de déclarer qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées aux services fournis, ces prestataires satisfont, outre les exigences fixées au paragraphe 1 dudit article, aux exigences établies au point ATM/ANS.OR.A.015 de l'annexe III du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2017/373 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 04/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0373-20261004, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/03/2017).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/373
IntituléDéclaration soumise par les prestataires de services d'information de vol
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/373
VersionConsolidée au 04/10/2026 (CELEX 02017R0373-20261004)
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