EXIGENCES COMMUNES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES ATM/ANS
(Partie ATM/ANS.OR)
SOUS-PARTIE A — EXIGENCES GÉNÉRALES (ATM/ANS.OR.A)
ATM/ANS.OR.A.001 Champ d'application
Conformément à l'article 6, la présente annexe établit les exigences à satisfaire par les prestataires de services.
ATM/ANS.OR.A.005 Demande d'un certificat de prestataire de services
a) Une demande de certificat de prestataire de services ou de modification d'un certificat existant est introduite selon la forme et la manière établies par l'autorité compétente, en prenant en compte les exigences applicables du présent règlement.
b) Conformément à l'article 6, afin d'obtenir le certificat, le prestataire de services satisfait:
1) aux exigences visées à l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 216/2008;
2) aux exigences communes énoncées dans la présente annexe;
3) aux exigences spécifiques énoncées aux annexes IV à XIII, lorsque ces exigences sont applicables au regard des services que le prestataire de services fournit ou prévoit de fournir.
ATM/ANS.OR.A.010 Demande d'un certificat limité
a) Nonobstant le point b), le prestataire de services de la circulation aérienne peut demander un certificat limité à la prestation de services dans l'espace aérien relevant de la responsabilité de l'État membre où se situe son principal lieu d'activité ou, le cas échéant, son siège social, lorsqu'il fournit ou prévoit de fournir des services uniquement au bénéfice d'une ou plusieurs des catégories suivantes:
1) travail aérien;
2) aviation générale;
3) transport aérien commercial avec des aéronefs ayant une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou ayant moins de 20 sièges de passagers;
4) transport aérien commercial de moins de 10 000 mouvements par an, quels que soient la masse maximale au décollage et le nombre de sièges de passagers; aux fins de la présente disposition, les «mouvements» sont comptés, au cours d'une année donnée, comme la moyenne annuelle calculée sur les trois années précédentes du nombre total de décollages et d'atterrissages.
b) En outre, les prestataires de services de navigation aérienne suivants peuvent également demander un certificat limité:
1) un prestataire de services de navigation aérienne autre que les prestataires de services de la circulation aérienne si son chiffre d'affaires annuel brut pour les services qu'il fournit ou envisage de fournir n'excède pas 1 000 000 EUR;
2) un prestataire de services de navigation aérienne fournissant des services d'information de vol d'aérodrome s'il n'exploite de manière régulière pas plus d'un poste de travail dans chaque aérodrome.
c) Comme déterminé par l'autorité compétente, un prestataire de services de navigation aérienne sollicitant un certificat limité conformément au point a) ou au point b)1), respecte, à tout le moins, les exigences suivantes définies:
1) au point ATM/ANS.OR.B.001 Compétence et aptitude techniques et opérationnelles;
2) au point ATM/ANS.OR.B.005 Système de gestion;
3) au point ATM/ANS.OR.B.020 Exigences en termes de personnel;
4) au point ATM/ANS.OR.A.075 Ouverture et transparence dans la fourniture des services;
5) dans les annexes IV, V, VI et VIII, lorsque ces exigences sont applicables au regard des services que le prestataire de services fournit ou prévoit de fournir, conformément à l'article 6.
d) Comme déterminé par l'autorité compétente, le prestataire de services de navigation aérienne sollicitant un certificat limité conformément au point b)2) respecte, à tout le moins, les exigences énoncées aux points c)1) à c)4) et les exigences spécifiques énoncées à l'annexe IV.
e) Un demandeur de certificat limité soumet une demande à l'autorité compétente selon la forme et la manière établies par l'autorité compétente.
ATM/ANS.OR.A.015 Déclaration par les prestataires de services d'information de vol
a) Conformément à l'article 7, un prestataire de services d'information de vol peut déclarer sa capacité et ses moyens d'assumer les responsabilités liées aux services fournis lorsqu'il respecte, outre les exigences visées à l'article 8 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 216/2008, les exigences suivantes:
1) soit le prestataire de services d'information de vol fournit, ou envisage de fournir, ses services en n'occupant pas plus d'un poste de travail de manière régulière;
2) soit ces services sont de nature temporaire, pour une durée convenue avec l'autorité compétente comme étant nécessaire pour garantir une assurance de la sécurité proportionnelle.
b) Un prestataire de services d'information de vol déclarant ses activités:
1) communique à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes avant de commencer ses opérations, selon la forme et la manière spécifiées par l'autorité compétente;
2) fournit à l'autorité compétente une liste des moyens de conformité alternatifs employés, conformément au point ATM/ANS.OR.A.020;
3) maintient la conformité avec les exigences applicables et les informations fournies dans la déclaration;
4) communique à l'autorité compétente toute modification apportée à sa déclaration ou aux moyens acceptables de conformité qu'il emploie en soumettant une déclaration modifiée;
5) fournit ses services conformément à son manuel des opérations et respecte toutes les dispositions applicables qu'il contient.
c) Avant de cesser la prestation de ses services, le prestataire de services d'information de vol déclarant ses activités en informe l'autorité compétente dans un délai déterminé par l'autorité compétente.
d) Un prestataire de services d'information de vol déclarant ses activités respecte les exigences suivantes définies:
1) au point ATM/ANS.OR.A.001 Champ d'application;
2) au point ATM/ANS.OR.A.020 Moyens de mise en conformité;
3) au point ATM/ANS.OR.A.035 Démonstration de conformité;
4) au point ATM/ANS.OR.A.040 Changements — généralités;
5) au point ATM/ANS.OR.B.010 Changements apportés au système fonctionnel;
6) au point ATM/ANS.OR.A.050 Facilitation et coopération;
7) au point ATM/ANS.OR.A.055 Constatations et mesures correctives;
8) au point ATM/ANS.OR.A.060 Réaction immédiate à un problème de sécurité;
9) au point ATM/ANS.OR.A.065 Comptes rendus d'événements;
10) au point ATM/ANS.OR.B.001 Compétence et aptitude techniques et opérationnelles;
11) au point ATM/ANS.OR.B.005 Système de gestion;
12) au point ATM/ANS.OR.B.020 Exigences en termes de personnel;
13) au point ATM/ANS.OR.B.035 Manuels des opérations;
14) au point ATM/ANS.OR.D.020 Responsabilité et couverture des risques;
15) à l'annexe IV.
e) Un prestataire de services d'information de vol déclarant ses activités ne commence ses opérations qu'après avoir reçu de l'autorité compétente l'accusé de réception de la déclaration.
ATM/ANS.OR.A.020 Moyens de mise en conformité
a) Des moyens de conformité alternatifs (AltMOC) aux AMC adoptés par l'Agence peuvent être utilisés par le prestataire de services pour établir le respect des exigences du présent règlement.
b) Lorsque le prestataire de services souhaite utiliser un AltMOC, avant de le mettre en œuvre, il fournit à l'autorité compétente une description complète de cet AltMOC. La description inclut toute mise à jour des manuels ou des procédures qui pourrait s'avérer pertinente, ainsi qu'une évaluation démontrant le respect des exigences du présent règlement.
Un prestataire de services peut mettre en œuvre ces moyens de conformité alternatifs sous réserve de l'obtention de l'autorisation préalable de l'autorité compétente et de la réception de la notification prévue au point ATM/ANS.AR.A.015, point d).
ATM/ANS.OR.A.025 Maintien de la validité d'un certificat
a) Le certificat d'un prestataire de services reste valable pour autant que:
1) le prestataire de services continue à respecter les exigences applicables du présent règlement, y compris celles concernant la facilitation et la coopération aux fins de l'exercice des pouvoirs des autorités compétentes et celles concernant le traitement des constatations, spécifiées respectivement aux points ATM/ANS.OR.A.050 et ATM/ANS.OR.A.055;
2) le certificat n'ait pas été restitué, suspendu ou révoqué.
b) En cas de révocation ou de restitution, le certificat est renvoyé sans délai à l'autorité compétente.
ATM/ANS.OR.A.030 Maintien de la validité d'une déclaration d'un prestataire de services d'information de vol
Une déclaration délivrée par un prestataire de services d'information de vol conformément au point ATM/ANS.OR.A.015 reste valable sous réserve que:
a) le prestataire de services d'information de vol continue de respecter les exigences applicables du présent règlement, y compris celles concernant la facilitation et la coopération aux fins de l'exercice des pouvoirs des autorités compétentes et celles concernant le traitement des constatations, spécifiées respectivement aux points ATM/ANS.OR.A.050 et ATM/ANS.OR.A.055;
b) la déclaration n'ait pas été retirée par le prestataire de ces services ou annulée par l'autorité compétente.
ATM/ANS.OR.A.035 Démonstration de conformité
À la demande de l'autorité compétente, un prestataire de services fournit tous les éléments de preuve démontrant qu'il respecte les exigences applicables du présent règlement.
ATM/ANS.OR.A.040 Changements — généralités
a) La notification et la gestion:
1) d'un changement du système fonctionnel ou d'un changement qui influe sur le système fonctionnel sont réalisées conformément au point ATM/ANS.OR.A.045;
2) d'un changement de la prestation de services, du système de gestion du prestataire de services et/ou du système de gestion de la sécurité, qui n'influe pas sur le système fonctionnel, sont réalisées conformément au point b).
b) Tout changement tel que visé au point a) 2), requiert l'approbation préalable avant la mise en œuvre, à moins qu'un tel changement ne soit notifié et géré conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente, comme indiqué au point ATM/ANS.AR.C.025, point c).
ATM/ANS.OR.A.045 Changements apportés à un système fonctionnel
a) Un prestataire de services prévoyant un changement de son système fonctionnel:
1) informe l'autorité compétente du changement;
2) fournit à l'autorité compétente, si elle le demande, toute information supplémentaire lui permettant de décider d'examiner ou non l'argumentaire en faveur du changement;
3) informe les autres prestataires de services et, si possible, les acteurs de l'aéronautique concernés par le changement envisagé.
b) Après avoir notifié un changement, le prestataire de services informe l'autorité compétente chaque fois que les informations communiquées conformément aux points a) 1) et a) 2), sont sensiblement modifiées, et informe les prestataires de services et acteurs de l'aéronautique pertinents chaque fois que les informations communiquées conformément au point a) 3), sont sensiblement modifiées.
c) Un prestataire de services ne permet la mise en service opérationnel que des parties du changement pour lesquelles les activités requises par les procédures visées au point ATM/ANS.OR.B.010 sont achevées.
d) Si le changement est soumis à un examen de l'autorité compétente conformément au point ATM/ANS.AR.C.035, le prestataire de services ne permet la mise en service opérationnel que des parties du changement pour lesquelles l'autorité compétente a approuvé l'argumentaire.
e) Lorsqu'un changement influe sur d'autres prestataires de services et/ou acteurs de l'aéronautique, tels qu'identifiés au point a) 3), le prestataire de services et ces autres prestataires de services déterminent, en coordination:
1) les relations de dépendance entre eux et, si possible, avec les acteurs de l'aéronautique concernés;
2) les hypothèses et les atténuations des risques qui concernent plusieurs prestataires de services ou acteurs de l'aéronautique.
f) Ces prestataires de services concernés par les hypothèses et les atténuations des risques visées au point e) 2) utilisent uniquement, dans leur argumentaire en faveur du changement, des hypothèses et des atténuations des risques convenues et alignées les uns avec les autres et, si possible, avec les acteurs de l'aéronautique.
g) Avant d’intégrer un équipement ATM/ANS dans son système fonctionnel, le prestataire de services ATM/ANS veille:
1) à ce qu’un certificat ait été délivré par l’Agence pour l’équipement ATM/ANS nouveau ou modifié, conformément au règlement délégué (UE) 2023/1768, et à ce que cet équipement soit fabriqué par un organisme de conception ou de production agréé, conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission; ou
2) à ce qu’une déclaration ait été délivrée par un organisme de conception agréé pour l’équipement ATM/ANS nouveau ou modifié, conformément au règlement délégué (UE) 2023/1768, et à ce que cet équipement soit fabriqué par un organisme de conception ou de production agréé, conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769; ou
3) à ce qu’une attestation de conformité ait été délivrée pour l’équipement ATM/ANS nouveau ou modifié, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/1768; ou
4) lorsque l’équipement ATM/ANS n’est pas soumis à l’évaluation de la conformité prévue par le règlement délégué (UE) 2023/1768, à ce que la conformité de cet équipement ATM/ANS aux spécifications et qualifications applicables ait été vérifiée.
h) Le prestataire de services ATM/ANS veille à ce que la conformité de l’équipement ATM/ANS aux spécifications du fabricant de l’équipement, y compris l’installation et le ou les essais sur site, ait été vérifiée.
i) Avant que le prestataire de services ATM/ANS ne mette en service l’équipement ATM/ANS, il veille à ce que le système fonctionnel modifié intégrant cet équipement ATM/ANS satisfasse à toutes les exigences applicables et il recense tous les écarts et toutes les limitations.
j) Lorsque le prestataire de services ATM/ANS met en service l’équipement ATM/ANS, il veille à ce que cet équipement nouveau ou modifié soit mis en service conformément aux conditions d’utilisation ainsi qu’aux éventuelles limitations applicables, et à ce qu’il satisfasse à toutes les exigences applicables.
ATM/ANS.OR.A.050 Facilitation et coopération
Un prestataire de services facilite les inspections et audits réalisés par l'autorité compétente ou par une entité qualifiée agissant en son nom et il coopère dans la mesure nécessaire pour un exercice efficient et efficace des pouvoirs des autorités compétentes visés à l'article 5.
ATM/ANS.OR.A.055 Constatations et mesures correctives
Après réception de la notification des constatations transmise par l'autorité compétente, le prestataire de services:
a) identifie la cause à l'origine de la non-conformité;
b) définit un plan de mesures correctives qui reçoit l'approbation de l'autorité compétente;
c) démontre la mise en œuvre des mesures correctives, à la satisfaction de l'autorité compétente, dans le délai proposé par le prestataire de services et convenu avec ladite autorité conformément au point ATM/ANS.AR.C.050, point e).
ATM/ANS.OR.A.060 Réaction immédiate à un problème de sécurité
a) Un prestataire de services met en œuvre toutes les mesures de sécurité, y compris les consignes de sécurité, prescrites par l’autorité compétente, conformément au point ATM/ANS.AR.A.025, point c).
Lorsqu’une consigne de sécurité est émise pour corriger la situation établie dans l’attestation de conformité délivrée conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/1768, le prestataire de services ATM/ANS, sauf décision contraire de l’autorité compétente en cas de nécessité d’une action urgente:
1) propose une mesure corrective appropriée et soumet les détails de cette proposition à l’autorité compétente pour approbation;
2) se conforme à cette mesure corrective une fois que l’autorité compétente l’a approuvée.
ATM/ANS.OR.A.065 Comptes rendus d’événements
a) Dans le cadre de son système de gestion, le prestataire de services ATM/ANS met en place et tient à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Le prestataire de services ATM/ANS établi dans un État membre veille à ce que le système soit conforme aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ces règlements.
b) Le prestataire de services ATM/ANS rend compte à l’autorité compétente et à tout autre organisme que l’État membre dans lequel le prestataire de services ATM/ANS fournit ses services demande d’informer, de tout événement ou toute circonstance liés à la sécurité, et en particulier de tout accident ou incident grave, qui, s’ils ne sont pas corrigés ou traités, mettent en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne.
c) Sans préjudice du point b), le prestataire de services ATM/ANS rend compte à l’autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception et/ou de la maintenance de systèmes et de composants ATM/ANS, s’il est différent du prestataire de services ATM/ANS, de toute défaillance, de tout défaut technique, dépassement des limitations techniques, événement ou de toute autre circonstance anormale qui a mis ou aurait pu mettre en danger la sécurité des services et qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.
d) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, les comptes rendus:
1) sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures après que le prestataire de services ATM/ANS a eu connaissance de l’événement ou des circonstances faisant l’objet du compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;
2) sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.
3) contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues du prestataire de services ATM/ANS.
e) Pour les prestataires de services ATM/ANS qui ne sont pas établis dans un État membre, les comptes rendus obligatoires initiaux:
1) préservent de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;
2) sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures après que le prestataire de services ATM/ANS a eu connaissance de l’événement, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent;
3) sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.
4) contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues du prestataire de services ATM/ANS.
f) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, lorsque cela s’avère pertinent, un compte rendu de suivi détaillant les mesures que l’organisme a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir est établi dès que lesdites mesures sont déterminées; ces comptes rendus de suivi:
1) sont envoyés aux entités concernées auxquelles il a été initialement fait rapport conformément aux points b) et c); et
2) sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.
ATM/ANS.OR.A.070 Plans d'urgence
Un prestataire de services de navigation aérienne met en place des plans d'urgence pour tous les services qu'il fournit en cas d'événements qui ont pour effet d'entraîner une dégradation importante ou une interruption de ses opérations.
ATM/ANS.OR.A.075 Ouverture et transparence dans la fourniture des services
a) Un prestataire de services fournit ses services d'une manière ouverte et transparente. Il publie les conditions d'accès à ses services ainsi que les modifications qui y sont apportées et établit un processus de consultation avec les utilisateurs de ses services sur une base régulière ou telle que nécessaire pour des modifications spécifiques dans la prestation des services, soit individuellement, soit collectivement.
b) Un prestataire de services n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité ou sur d'autres caractéristiques de l'utilisateur ou de la classe des utilisateurs de ses services, de manière contraire au droit de l'Union.
ATM/ANS.OR.A.080 Fourniture de données aéronautiques
a) Un prestataire de services veille à ce que les données aéronautiques relatives à ses services soient fournies en temps utile au prestataire AIS.
b) Lorsque des données aéronautiques relatives à ses services sont publiées, le prestataire de services:
1) assure le suivi des données;
2) notifie au prestataire AIS toute modification nécessaire pour garantir que les données sont correctes et exhaustives;
3) adresse une notification au prestataire AIS lorsque les données sont incorrectes ou inappropriées.
ATM/ANS.OR.A.085 Gestion de la qualité des données aéronautiques
Lorsqu’il crée, traite ou transmet des données au prestataire AIS, le prestataire de services:
a) veille à ce que les données aéronautiques visées à l’appendice 1 soient conformes aux spécifications du catalogue de données aéronautiques;
b) veille à ce que les exigences suivantes en matière de qualité des données soient respectées:
1) la précision des données aéronautiques correspond à celle spécifiée dans le catalogue de données aéronautiques;
2) l’intégrité des données aéronautiques est maintenue;
3) sur la base de la classification de l’intégrité spécifiée dans le catalogue de données aéronautiques, des procédures sont mises en place:
i) pour les données ordinaires, afin d’éviter leur altération tout au long du traitement des données;
ii) pour les données essentielles, afin d’éviter toute altération à chaque étape de l’ensemble du processus et d’inclure des processus supplémentaires, en tant que de besoin, pour faire face aux risques potentiels dans l’architecture globale du système, en vue de garantir l’intégrité des données à ce niveau;
iii) pour les données critiques, afin d’éviter toute altération à chaque étape de l’ensemble du processus et d’inclure des processus d’assurance de l’intégrité supplémentaires en vue d’atténuer entièrement les effets des défaillances qui présentent des risques potentiels pour l’intégrité des données d’après une analyse approfondie de l’architecture d’ensemble du système;
4) la résolution des données aéronautiques est adaptée à la précision réelle des données;
5) la traçabilité des données aéronautiques est assurée;
6) l’actualité des données aéronautiques est assurée en incluant des limites pour la période de validité des données;
7) l’exhaustivité des données aéronautiques est assurée;
8) les données fournies satisfont aux exigences de format prescrites;
c) en ce qui concerne la création des données, conclut des accords formels spécifiques avec le créateur des données qui contiennent des instructions pour la création, la modification ou la suppression des données et qui incluent au minimum:
1) une description claire des données aéronautiques qui doivent être créées, modifiées ou supprimées;
2) l’entité à laquelle les données aéronautiques doivent être fournies;
3) la date et l’heure auxquelles les données aéronautiques doivent être fournies;
4) le format du rapport de création de données à utiliser;
5) le format des données aéronautiques à transmettre;
6) l’exigence d’identifier toute restriction dans l’utilisation des données;
d) veille à ce que des techniques de validation et de vérification des données soient utilisées pour s’assurer que les données aéronautiques satisfont aux exigences de qualité des données associées; en outre:
1) la vérification garantit que les données aéronautiques sont reçues sans être altérées et qu’il n’y a pas d’altération à aucun stade du processus de traitement des données aéronautiques dans son ensemble;
2) les données et les informations aéronautiques entrées manuellement font l’objet d’une vérification indépendante afin de repérer les éventuelles erreurs introduites à cette occasion;
3) lors de l’utilisation de données aéronautiques pour obtenir ou calculer de nouvelles données aéronautiques, les données initiales sont vérifiées et validées, sauf si elles sont fournies par une source faisant autorité;
e) transmet les données aéronautiques par voie électronique;
f) conclut des accords formels avec:
1) toutes les parties qui lui transmettent des données;
2) d’autres prestataires de services ou exploitants d’aérodrome lors de l’échange de données et d’informations aéronautiques;
g) veille à ce que les informations énumérées au point AIS.TR.505, point a), soient fournies en temps utile au fournisseur AIS;
h) collecte et transmet des métadonnées qui comprennent au minimum:
1) l’identification des organismes ou entités effectuant toute action visant à créer, transmettre ou manipuler les données aéronautiques;
2) l’action effectuée;
3) la date et l’heure auxquelles l’action a été effectuée;
i) veille à ce que les outils et les logiciels utilisés pour la prise en charge ou l’automatisation des processus de données et d’informations aéronautiques remplissent leurs fonctions sans altérer la qualité des données et des informations aéronautiques;
j) veille à ce que des techniques de détection des erreurs sur les données numériques soient utilisées lors de la transmission ou du stockage des données aéronautiques, ou les deux, afin d’assurer les niveaux d’intégrité des données applicables;
k) veille à ce que le transfert de données aéronautiques fasse l’objet d’un processus d’authentification approprié qui permet aux destinataires de confirmer que les données ont été transmises par une source autorisée;
l) veille à ce que les erreurs relevées lors de la création des données et après leur transmission soient traitées, corrigées ou résolues et que la priorité soit donnée à la gestion des erreurs survenues sur les données aéronautiques critiques et essentielles.
ATM/ANS.OR.A.090 Systèmes de référence communs pour la navigation aérienne
Aux fins de la navigation aérienne, les prestataires de services utilisent:
a) le système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) comme système de référence horizontal;
b) le niveau moyen de la mer (MSL) comme système de référence vertical;
c) le calendrier grégorien et le temps universel coordonné (UTC) comme systèmes de référence temporels.
SOUS-PARTIE B — GESTION (ATM/ANS.OR.B)
ATM/ANS.OR.B.001 Compétence et aptitude techniques et opérationnelles
Un prestataire de services veille à être en mesure de fournir ses services d'une manière sûre, efficace, continue et durable, en adéquation avec les prévisions relatives au niveau de la demande globale dans un espace aérien déterminé. À cette fin, il maintient une capacité et un savoir-faire adéquats sur les plans technique et opérationnel.
ATM/ANS.OR.B.005 Système de gestion
a) Un prestataire de services met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend:
1) une définition claire de la chaîne de responsabilité dans l'ensemble de sa structure, et notamment la responsabilité directe du gestionnaire responsable;
2) une description de l'ensemble des conceptions et des principes du prestataire de services en ce qui concerne la sûreté, la qualité et la sécurité de ses services, constituant collectivement une politique, signée par le dirigeant responsable;
3) les moyens permettant de vérifier les performances de l'organisme du prestataire de services à la lumière des indicateurs de performances et des objectifs de performance du système de gestion;
4) un processus pour identifier les modifications au sein de l'organisme du prestataire de services et le contexte dans lequel il opère, susceptible d'influer sur les processus établis, les procédures et les services et, si nécessaire, modifier le système de gestion et/ou le système fonctionnel pour intégrer ces modifications;
5) un processus pour réviser le système de gestion, identifier les causes de performances médiocres du système de gestion, déterminer les implications de ces performances, et supprimer ou atténuer ces causes;
6) un processus pour garantir que le personnel du prestataire de services est qualifié et compétent pour exécuter ses tâches de manière sûres, efficace, continue et durable. Dans ce contexte, le prestataire de services établit des politiques de recrutement et de formation du personnel;
7) un moyen formel de communication qui garantit que tout le personnel du prestataire de services a pleinement connaissance du système de gestion, qui permet la transmission des informations critiques et qui permet d'expliquer pourquoi des mesures particulières sont prises et pourquoi des procédures sont introduites ou modifiées;
8) un processus pour garantir que la conception, ou les modifications apportées à la conception, des équipements ATM/ANS qui sont soumis à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/1768 est/sont conforme(s) aux spécifications applicables, comprenant une fonction indépendante de vérification de la démonstration de la conformité sur laquelle le prestataire de services ATM/ANS s’appuie pour délivrer une attestation de conformité et la documentation relative à la conformité y afférente.
b) Un prestataire de services fournit une documentation relative aux processus principaux du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités, et la procédure relative à la modification de ces processus.
c) Un prestataire de services établit une fonction pour surveiller le respect, par son organisme, des exigences applicables et le caractère adéquat des procédures. La surveillance de la conformité comporte un système de retour d'informations concernant les constatations, vers le cadre responsable, afin d'assurer la mise en œuvre effective des mesures correctives le cas échéant.
d) Un prestataire de services surveille le comportement de son système fonctionnel et, lorsque des performances insuffisantes sont identifiées, il en établit les causes et les supprime ou, après avoir déterminé les conséquences des performances insuffisantes, il en atténue les effets.
e) Le système de gestion est en adéquation avec la taille de l'organisme du prestataire de services ainsi qu'avec la complexité de ses activités et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.
f) Dans son système de gestion, le prestataire de services établit des interfaces formelles avec les prestataires de services et les acteurs de l'aéronautique pertinents afin de:
1) garantir que les dangers pour la sécurité de l'aviation entraînés par ses activités sont identifiés et évalués et que les risques qui y sont associés sont gérés et atténués comme il se doit;
2) garantir qu'il fournit ses services conformément aux exigences du présent règlement.
g) Si le prestataire de services détient également un certificat d'exploitant d'aérodrome, il veille à ce que le système de gestion couvre toutes les activités dans le cadre de ses certificats.
ATM/ANS.OR.B.005A Système de gestion de la sécurité de l’information
Outre le système de gestion visé au point ATM/ANS.OR.B.005, le prestataire de services établit, met en œuvre et entretient un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
ATM/ANS.OR.B.010 Procédures de gestion des changements
a) Un prestataire de services utilise des procédures pour gérer, évaluer et, si nécessaire, atténuer l'incidence des changements apportés à ses systèmes fonctionnels conformément aux points ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 et ATS.OR.210, le cas échéant.
b) Les procédures visées au point a) ou tout autre changement important apportée à ces procédures:
1) sont soumises, pour approbation, par le prestataire de services à l'autorité compétente;
2) ne sont pas utilisées tant qu'elles ne sont pas approuvées par l'autorité compétente.
c) Lorsque les procédures approuvées visées au point b) ne sont pas adéquates pour un changement particulier, le prestataire de services:
1) adresse une demande à l'autorité compétente pour une dérogation permettant de s'écarter des procédures approuvées;
2) communique les détails de cet écart et sa justification à l'autorité compétente;
3) n'a pas recours à cet écart avant qu'il soit approuvé par l'autorité compétente.
ATM/ANS.OR.B.015 Activités sous-traitées
a) Les prestataires de services peuvent, si nécessaire, sous-traiter des activités à des organismes extérieurs à l’appui de leurs activités.
b) Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2803, tout prestataire de services veille à ce que les activités comprises dans l’ATM/ANS relevant de la définition énoncée à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2018/1139 pour lesquelles les exigences spécifiques énoncées aux annexes III à XIII sont applicables en vertu du présent règlement ne soient sous-traitées qu’à un organisme titulaire d’un certificat comportant les termes pertinents de l’agrément, ou ayant présenté une déclaration, selon le cas.
c) Les activités auxiliaires peuvent être sous-traitées à un organisme qui n’est pas titulaire d’un certificat ni n’a présenté de déclaration.
d) Les activités auxiliaires ne sont sous-traitées que lorsqu’il a été établi que toute incidence sur la fourniture des services peut être gérée efficacement.
e) Le prestataire de services contrôle régulièrement l’exécution de ses activités sous-traitées.
ATM/ANS.OR.B.016 Utilisation de ressources provenant d’organismes non certifiés
Lorsqu’un prestataire de services recourt à du personnel ou à des équipements fournis par un organisme externe, il veille à ce que:
a) ce personnel et ces équipements soient pleinement intégrés dans leur système fonctionnel et de gestion et que le contrôle opérationnel soit maintenu;
b) la responsabilité de l’activité incombe entièrement au prestataire de services;
c) un contrat formel soit conclu à cet effet.
ATM/ANS.OR.B.020 Exigences en termes de personnel
a) Un prestataire de services désigne un dirigeant responsable qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient financées et exécutées conformément aux exigences applicables. Le dirigeant responsable est chargé d'établir et de maintenir un système de gestion efficace.
b) Un prestataire de services définit l'autorité, les tâches et les responsabilités des responsables désignés, en particulier des cadres exerçant des fonctions liées à la sécurité, à la qualité, à la sûreté, aux finances et aux ressources humaines, telles qu'applicables.
ATM/ANS.OR.B.025 Exigences en termes d'installations
Un prestataire de services veille à ce qu'il y ait des installations adéquates et appropriées pour exécuter et gérer toutes les tâches et activités conformément aux exigences applicables.
ATM/ANS.AR.B.030 Archivage
a) Un prestataire de services établit un système d'archivage permettant un stockage adéquat des archives et une traçabilité fiable de toutes ses activités, couvrant plus particulièrement tous les éléments mentionnés au point ATM/ANS.OR.B.005.
b) Le format et la période de conservation des archives mentionnées au point a) sont précisés dans les procédures du système de gestion du prestataire de services.
c) Les archives sont stockées de manière à ne pas être endommagées, altérées ou dérobées.
ATM/ANS.OR.B.035 Manuels d'exploitation
a) Un prestataire de services fournit et tient à jour un manuel d'exploitation relatif à la fourniture de ses services à l'usage du personnel opérationnel et destiné à guider ce personnel dans ses tâches.
b) Il veille à ce que:
1) les manuels d'exploitation contiennent les instructions et les informations dont le personnel opérationnel a besoin pour remplir ses tâches;
2) le personnel ait accès aux parties des manuels d'exploitation qui le concernent;
3) le personnel opérationnel soit informé des modifications apportées au manuel d'exploitation qui s'applique à ses tâches, de manière à permettre leur application dès leur entrée en vigueur.
SOUS-PARTIE C — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES AUTRES QUE DES PRESTATAIRES ATS (ATM/ANS.OR.C)
ATM/ANS.OR.C.001 Champ d'application
La présente sous-partie établit les exigences à satisfaire par le prestataire de services autre qu'un prestataire de services de la circulation aérienne, outre les exigences énoncées dans les sous-parties A et B.
ATM/ANS.OR.C.005 Évaluation du support à la sécurité et assurance des changements du système fonctionnel
a) Pour tout changement notifié conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, point a) 1), le prestataire de services autre que le prestataire de services de la circulation aérienne:
1) veille à ce qu'une évaluation du support à la sécurité soit réalisée, couvrant le périmètre du changement, à savoir:
i) l'équipement, les éléments procéduraux et humains modifiés;
ii) les interfaces et interactions entre les éléments modifiés et le reste du système fonctionnel;
iii) les interfaces et les interactions entre les éléments modifiés et le contexte dans lequel il va être exploité;
iv) le cycle de vie du changement depuis sa définition jusqu'à son exploitation, y compris la transition vers la mise en service;
v) les modes dégradés envisagés;
2) offre l'assurance, avec une confiance suffisante, au moyen d'un argumentaire complet, documenté et valide, que le service se comportera et continuera de se comporter uniquement comme précisé dans le contexte spécifié.
b) Un prestataire de services autre qu'un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l'évaluation du support à la sécurité visée au point a) comprenne:
1) une vérification du fait que:
i) l'évaluation correspond au périmètre du changement tel que défini au point a) 1);
ii) le service se comporte uniquement comme précisé dans le contexte spécifié;
iii) la manière dont le service se comporte est conforme aux exigences applicables du présent règlement imposées aux services fournis par le système fonctionnel modifié et n'est contraire à aucune de celles-ci; et
2) la spécification des critères de suivi nécessaires pour démontrer que le service fourni par le système fonctionnel modifié continuera de se comporter uniquement comme précisé dans le contexte spécifié.
SOUS-PARTIE D — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES D'ANS ET D'ATFM ET AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU (ATM/ANS.OR.D)
ATM/ANS.OR.D.001 Champ d'application
La présente sous-partie établit les exigences à satisfaire par les prestataires de services de navigation aérienne (ANS) et de gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et par le gestionnaire de réseau, outre les exigences énoncées dans les sous-parties A, B et C.
ATM/ANS.OR.D.005 Plans d'entreprise, annuels et de performance
a) Plan d'entreprise
1) Les prestataires de services de navigation aérienne et de services de gestion des courants de trafic aérien établissent un plan d'entreprise pour une période d'au moins cinq ans. Le plan d'entreprise:
i) énonce les buts et objectifs généraux des prestataires de services de navigation aérienne et de gestion des courants de trafic aérien, ainsi que leur stratégie pour les atteindre de manière cohérente avec tout plan global à plus long terme du prestataire de services de navigation aérienne et du prestataire de services de gestion des courants de trafic aérien et avec les exigences correspondantes du droit de l'Union pour le développement des infrastructures ou autres technologies;
ii) contient des objectifs de performance en termes de capacité, d'environnement et de rentabilité, tels qu'applicables conformément au règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission.
2) Les informations figurant aux points i) et ii) du point 1) sont alignées sur le plan de performance visé à l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 et, en ce qui concerne les données relatives à la sécurité, elles sont cohérentes avec le programme national de sécurité visé dans la norme 3.1.1 de l'annexe XIX de la convention de Chicago dans sa première édition de juillet 2013.
3) Les prestataires de services de navigation aérienne et de services de gestion des courants de trafic aérien fournissent des justificatifs, de l'ordre de la sécurité et économique, des principaux projets d'investissement, y compris, le cas échéant, l'incidence estimée de ces projets sur les objectifs de performance appropriés visés au point 1)ii), et indiquant les investissements qui résultent des exigences légales liées à la mise en œuvre du programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR).
b) Plan annuel
1) Les prestataires de services de navigation aérienne et de gestion des courants de trafic aérien établissent un plan annuel pour l'année à venir qui précise davantage les caractéristiques du plan d'entreprise et décrit les modifications apportées à celui-ci par rapport au plan précédent.
2) Le plan annuel couvre les dispositions suivantes sur le niveau et la qualité de service tels que le niveau attendu en matière de capacité, de sécurité, d'environnement et d'efficacité économique le cas échéant:
i) des informations sur la mise en œuvre de nouvelles infrastructures ou sur d'autres faits nouveaux et un exposé concernant la façon dont ceux-ci contribueront à améliorer les performances du prestataire de services de navigation aérienne ou du prestataire de gestion des courants de trafic aérien, y compris le niveau et la qualité de service;
ii) des indicateurs de performance, le cas échéant, cohérents avec le plan de performance visé à l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004, en fonction desquels le niveau et la qualité de service peuvent être raisonnablement évalués;
iii) des informations sur les mesures prévues afin d'atténuer les risques pour la sécurité recensés dans le plan de sécurité du prestataire de services de navigation aérienne et de gestion des courants du trafic aérien, y compris des indicateurs de sécurité pour surveiller le risque en la matière et, le cas échéant, le coût estimé des mesures d'atténuation;
iv) la situation financière du prestataire de services de navigation aérienne et de gestion des courants de trafic aérien, prévue à court terme et les éventuels changements apportés au plan d'entreprise ou les éventuelles répercussions sur celui-ci.
c) Partie des plans consacrée aux performances
Les prestataires de services de navigation aérienne et de gestion des courants de trafic aérien mettent les informations contenues dans la partie de leurs plans d'entreprise et de leurs plans annuels consacrée aux performances à la disposition de la Commission, à la demande de celle-ci, dans les conditions prévues par l'autorité compétente et conformément au droit national.
ATM/ANS.OR.D.010 Gestion de la sûreté
a) Les prestataires de services de navigation aérienne et de gestion des courants de trafic aérien et le gestionnaire de réseau établissent, en tant que partie intégrante de leur système de gestion tel que requis au point ATM/ANS.OR.B.005, un système de gestion de la sûreté afin de garantir:
1) la sûreté de leurs installations et de leur personnel de manière à prévenir toute interférence illicite dans la fourniture des services;
2) la sûreté des données opérationnelles qu’ils reçoivent, produisent ou utilisent, de manière que leur accès soit réservé aux seules personnes autorisées.
b) Le système de gestion de la sûreté définit:
1) le processus et les procédures relatifs à l’évaluation et à l’atténuation des risques dans le domaine de la sûreté, à la surveillance et à l’amélioration de la sûreté, aux évaluations de la sûreté et à la diffusion des enseignements;
2) les moyens destinés à recenser, superviser et déceler les manquements à la sûreté et à alerter le personnel par des signaux d’avertissement appropriés;
3) les moyens de contrôler les effets des manquements à la sûreté et d’identifier les mesures de rétablissement et les procédures d’atténuation permettant d’en éviter la réapparition.
c) Les prestataires de services de navigation aérienne et de gestion des courants de trafic aérien et le gestionnaire de réseau garantissent, s’il y a lieu, l’habilitation de sûreté de leur personnel et travaillent en coordination avec les autorités civiles et militaires compétentes pour assurer la sûreté de leurs installations, de leur personnel et de leurs données.
d) Les aspects relatifs à la sécurité de l’information sont gérés conformément au point ATM/ANS.OR.B.005A.
ATM/ANS.OR.D.015 Solidité financière — capacité économique et financière
Les prestataires de services de navigation aérienne et de gestion des courants de trafic aérien sont en mesure de remplir leurs obligations financières, notamment en ce qui concerne leurs coûts d'exploitation fixes et variables ou leurs coûts d'investissement. Ils utilisent un système de comptabilité analytique adéquat. Ils prouvent leur aptitude au moyen du plan annuel visé au point ATM/ANS.OR.D.005, point b), et de leurs bilans et comptes, selon leur statut juridique, et sont soumis à un audit financier indépendant.
ATM/ANS.OR.D.020 Responsabilité et couverture des risques
a) Les prestataires de services de navigation aérienne et de gestion des courants de trafic aérien et le gestionnaire de réseau mettent en place des arrangements pour couvrir les responsabilités liées à l'exécution de leurs tâches conformément à la législation applicable.
b) La méthode utilisée pour fournir la couverture est adaptée à la perte et au préjudice potentiels en cause, compte tenu du statut juridique des prestataires concernés et du gestionnaire de réseau et du niveau de la couverture de risques disponible auprès des assureurs.
c) Les prestataires de services de navigation aérienne et de gestion des courants de trafic aérien et le gestionnaire de réseau qui ont eux-mêmes recours aux services d'un autre prestataire de services veillent à ce que les accords qu'ils concluent à cet effet spécifient la répartition des responsabilités entre eux.
ATM/ANS.OR.D.025 Exigences de communication
a) Les prestataires de services de navigation aérienne et de gestion des courants de trafic aérien présentent un rapport annuel de leurs activités à l'autorité compétente.
b) Pour les prestataires de services de navigation aérienne et de gestion des courants de trafic aérien, ce rapport présente les résultats financiers du prestataire sans préjudice de l'article 12 du règlement (CE) no 550/2004, ses performances opérationnelles ainsi que toutes les activités ou changements importants, en particulier dans le domaine de la sécurité.
c) Le gestionnaire de réseau présente un rapport annuel de ses activités à la Commission et à l’Agence. Ce rapport porte sur ses performances opérationnelles, ainsi que sur les activités et évolutions importantes à signaler, en particulier dans le domaine de la sécurité.
d) Les rapports annuels visés aux points a) et c) incluent au moins:
1) une évaluation du niveau de performance des services fournis;
2) pour les prestataires de services de navigation aérienne et de gestion des courants de trafic aérien, leurs performances par rapport aux objectifs de performance établis dans le plan d'entreprise visé au point ATM/ANS.OR.D.005, point a), en comparant les performances réelles aux performances exposées dans le plan annuel, en utilisant les indicateurs de performance établis dans le plan annuel;
3) pour le gestionnaire de réseau, ses performances par rapport aux objectifs de performance établis dans le plan de réseau stratégique, en comparant les performances réelles aux performances exposées dans le plan de réseau opérationnel, en utilisant les indicateurs de performance établis dans le plan de réseau opérationnel;
4) une explication des différences avec les buts et objectifs correspondants et une identification des mesures requises pour remédier à tout écart entre les plans et les performances réelles, au cours de la période de référence visée à l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004;
5) l'évolution sur le plan des opérations et des infrastructures;
6) les résultats financiers, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une publication séparée conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 550/2004;
7) des informations sur la procédure de consultation formelle des utilisateurs des services;
8) des informations sur la politique des ressources humaines.
e) Les prestataires de services de navigation aérienne et de gestion des courants de trafic aérien et le gestionnaire de réseau mettent leurs rapports annuels à la disposition de la Commission et de l'Agence lorsqu'elles en font la demande. Ils mettent également ces rapports à la disposition du public, selon les conditions fixées par l'autorité compétente, conformément au droit de l'Union et à la législation nationale.