Règlement d'exécution (UE) 2017/373 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0373-20261004, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/03/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/373
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/373
VersionConsolidée au 04/10/2026 (CELEX 02017R0373-20261004)
RéférenceAnnexe VII du règlement d'exécution (UE) 2017/373EUR-Lex →

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE DONNÉES

(Partie DAT)

SOUS-PARTIE A — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE DONNÉES (DAT.OR)

SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES

DAT.OR.100 Données et informations aéronautiques

a) Le prestataire de DAT reçoit, assemble, traduit, sélectionne, formate, distribue et/ou intègre les données et informations aéronautiques publiées par une source faisant autorité en vue d'une utilisation dans des bases de données aéronautiques utilisées dans des applications/équipements d'aéronef certifiés.

Dans certains cas spécifiques, si les données aéronautiques ne sont pas fournies dans la publication d'information aéronautique (AIP) ou par une source faisant autorité, ou si elles ne répondent pas aux exigences en matière de qualité des données (DQR) applicables, ces données aéronautiques peuvent provenir du prestataire de DAT lui-même et/ou d'autres prestataires de DAT. Dans ce contexte, ces données aéronautiques sont validées par le prestataire de DAT qui en est à l'origine.

b) Lorsque ses clients lui en font la demande, le prestataire de DAT peut traiter des données personnalisées fournies par l'exploitant d'aéronefs ou provenant d'autres prestataires de DAT en vue d'une utilisation par l'exploitant d'aéronefs. La responsabilité de ces données et de leur mise à jour ultérieure incombe à l'exploitant d'aéronefs.

DAT.OR.105 Compétence et aptitude techniques et opérationnelles

a) Outre le point ATM/ANS.OR.B.001, le prestataire de DAT:

1) assure, en vertu des exigences applicables, la réception, l'assemblage, la traduction, la sélection, le formatage, la distribution et/ou l'intégration des données et informations aéronautiques publiées par un ou plusieurs fournisseurs de sources de données aéronautiques dans des bases de données aéronautiques utilisées dans des applications/équipements d'aéronef certifiés. Le prestataire de DAT de type 2 veille à ce que les DQR soient compatibles avec l'utilisation envisagée des applications/équipements d'aéronef certifiés par un arrangement approprié avec le titulaire de l'agrément de conception de l'équipement spécifique ou avec un demandeur d'agrément pour cette conception spécifique;

2) délivre une déclaration de conformité selon laquelle les bases de données aéronautiques qu'il a produites le sont conformément au présent règlement et aux normes de l'industrie applicables;

3) apporte une assistance au titulaire de l'agrément de conception de l'équipement pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité qui sont liées aux bases de données aéronautiques qui ont été produites.

b) Pour la mise en service des bases de données, le gestionnaire responsable nomme le personnel de certification identifié au point DAT.TR.100, point b), et attribue ses responsabilités de manière indépendante pour attester, par la déclaration de conformité, que les données répondent aux DQR et que les processus sont suivis. La responsabilité ultime des déclarations de mise en service des bases de données signées par le personnel de certification incombe au gestionnaire responsable du prestataire de DAT.

DAT.OR.110 Système de gestion

Outre l'application des dispositions du point ATM/ANS.OR.B.005, le prestataire de DAT, selon le type de prestation de DAT, établit et maintient un système de gestion qui inclut des procédures de contrôle pour:

a) l'émission, l'approbation ou la modification de documents;

b) la modification des DQR;

c) la vérification du fait que les données entrantes ont été produites conformément aux normes applicables;

d) la mise à jour en temps utile des données utilisées;

e) l'identification et la traçabilité;

f) les processus pour la réception, l'assemblage, la traduction, la sélection, le formatage, la distribution et/ou l'intégration des données dans une base de données génériques ou une base de données compatible avec les applications/équipements d'aéronef spécifiques;

g) les techniques de vérification et de validation des données;

h) l'identification des outils, y compris la gestion de la configuration et la qualification des outils, si nécessaire;

i) le traitement des erreurs/déficiences;

j) la coordination avec le(s) fournisseur(s) de sources de données aéronautiques et/ou le(s) prestataire(s) de DAT, et avec le titulaire de l'agrément de conception de l'équipement spécifique ou un demandeur d'agrément pour cette conception spécifique lorsque des DAT de type 2 sont fournis;

k) l'émission d'une déclaration de conformité;

l) la distribution contrôlée des bases de données aux utilisateurs.

DAT.OR.115 Archivage

Outre l'application des dispositions du point ATM/ANS.OR.B.030, le prestataire de DAT inclut dans son système d'archivage les éléments indiqués au point AT.OR.110.

SECTION 2 — EXIGENCES SPÉCIFIQUES

DAT.OR.200 Exigences de communication

a) Le prestataire DAT:

1) communique au client et, le cas échéant, au titulaire de l'agrément de conception de l'équipement tous les cas où des bases de données aéronautiques ont été mises en service par le prestataire de DAT et ont ensuite été établies comme présentant des déficiences et/ou des erreurs, ne satisfaisant donc pas aux exigences applicables en matière de données;

2) communique à l'autorité compétente les déficiences et/ou les erreurs identifiées conformément au point 1), qui pourraient conduire à créer des situations compromettant la sécurité. Ce compte rendu est établi selon la forme et la manière acceptables pour l'autorité compétente;

3) lorsque le prestataire de DAT certifié agit en tant que fournisseur pour un autre prestataire de DAT, il communique également à cet autre organisme tous les cas où il a mis en service des bases de données aéronautiques pour cet organisme et où il a été établi ensuite qu'elles présentent des erreurs;

4) communique au fournisseur de sources de données aéronautiques les cas de données erronées, incohérentes ou manquantes dans la source aéronautique.

b) Le prestataire de DAT établit et maintient un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances négatives ou de signaler des déficiences, et d'extraire les événements et les actions à signaler.

Ce système de compte rendu interne peut être intégré dans le système de gestion, conformément aux prescriptions du point ATM/ANS.OR.B.005.

SOUS-PARTIE B — EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE DONNÉES (DAT.TR)

SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES

DAT.TR.100 Méthodes de travail et procédures opérationnelles

Le prestataire de DAT:

a) en ce qui concerne toutes les données aéronautiques nécessaires:

1) établit des DQR convenues avec l'autre prestataire de DAT et, dans le cas d'un prestataire de DAT de type 2, avec le titulaire de l'agrément de conception de l'équipement ou avec un demandeur pour un agrément de cette conception spécifique, afin de déterminer la compatibilité de ces DQR avec l'utilisation envisagée;

2) utilise les données provenant d'une ou de plusieurs sources faisant autorité et, si nécessaire, d'autres données aéronautiques vérifiées et validées par le prestataire de DAT lui-même et/ou par un ou plusieurs autres prestataires de DAT;

3) établit une procédure pour s'assurer que les données sont correctement traitées;

4) établit et met en œuvre des processus pour garantir que les données personnalisées fournies ou demandées par un exploitant d'aéronefs ou par un autre prestataire de DAT ne sont distribuées qu'au demandeur lui-même; et

b) en ce qui concerne le personnel de certification qui signe les déclarations de conformité émises conformément au point DAT.OR.105, point b), veille à ce que:

1) les connaissances, le cursus (y compris les autres fonctions assumées au sein de l'organisme) et l'expérience du personnel de certification soient adaptés aux responsabilités qui lui sont attribuées;

2) il conserve les archives de tout le personnel de certification, qui comprennent les détails relatifs à la portée de leur habilitation;

3) le personnel de certification reçoive un document indiquant leur domaine d'habilitation.

DAT.TR.105 Interfaces requises

Le prestataire de DAT assure les interfaces formelles nécessaires avec:

a) la ou les sources de données aéronautiques et/ou d'autres prestataires DAT;

b) le titulaire de l'agrément de conception de l'équipement pour la prestation de DAT de type 2, ou un demandeur d'agrément pour cette conception spécifique;

c) les exploitants d'aéronefs, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0373-20261004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).