EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION OU DE SURVEILLANCE
(Partie CNS)
SOUS-PARTIE A — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION OU DE SURVEILLANCE (CNS.OR)
SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES
CNS.OR.100 compétence et aptitude techniques et opérationnelles
a) Un prestataire de services de communication, de navigation ou de surveillance assure la disponibilité, la continuité, la précision et l'intégrité de ses services.
b) Un prestataire de services de communication, de navigation ou de surveillance confirme le niveau de qualité des services qu'il fournit et démontre que son matériel est régulièrement entretenu et calibré, si nécessaire.
SOUS-PARTIE B — EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION OU DE SURVEILLANCE (CNS.TR)
SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES
CNS.TR.100 Méthodes de travail et procédures opérationnelles pour les prestataires de services de communication, de navigation ou de surveillance
Un prestataire de services de communication, de navigation ou de surveillance est en mesure de démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux normes de l'annexe X «Télécommunications aéronautiques» de la convention de Chicago, dans les versions suivantes, dans la mesure où elles sont pertinentes pour la prestation de services de communication, de navigation ou de surveillance dans l'espace aérien concerné:
a) volume I «Aides radio à la navigation» (6e édition de juillet 2006, y compris tous les amendements jusqu'au no 89 inclus);
b) volume II «Procédures de communication, y compris celles qui ont le statut de PANS (procédures pour les services de navigation aérienne)» (6e édition d'octobre 2001, y compris tous les amendements jusqu'au no 89 inclus);
c) volume III «Systèmes de communications» (2e édition de juillet 2007, y compris tous les amendements jusqu'au no 89 inclus);
d) volume IV «Systèmes de surveillance et anticollision» (5e édition de juillet 2014, y compris tous les amendements jusqu’au no 91 inclus);
e) volume V «Emploi du spectre des radiofréquences aéronautiques» (3e édition de juillet 2013, y compris tous les amendements jusqu'au no 89 inclus).
SECTION 2 — EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE SURVEILLANCE
CNS.TR.205 Attribution et utilisation des codes d’interrogateur mode S
a) Un prestataire de services de surveillance n’exploite d’interrogateur mode S éligible, à l’aide d’un code d’interrogateur (ci-après dénommé «IC») éligible, que s’il a reçu une attribution de code d’interrogateur à cet effet de la part de l’État membre compétent.
b) Un prestataire de services de surveillance qui exploite, ou a l’intention d’exploiter, un interrogateur mode S éligible pour lequel aucune attribution de code d’interrogateur n’a été reçue, soumet à l’État membre concerné une demande d’attribution de code d’interrogateur, comprenant au minimum les éléments essentiels suivants:
1) une référence de demande unique donnée par l’État membre concerné;
2) les coordonnées complètes du représentant de l’État membre responsable de la coordination de l’attribution des codes d’interrogateur mode S;
3) les coordonnées complètes de la personne à contacter, auprès de l’opérateur mode S, pour les questions d’attribution d’IC mode S;
4) le nom de l’interrogateur mode S;
5) l’utilisation (à des fins opérationnelles ou de test) de l’interrogateur mode S;
6) l’emplacement de l’interrogateur mode S;
7) la date prévue de première transmission mode S de l’interrogateur mode S;
8) la couverture mode S demandée;
9) les besoins opérationnels spécifiques;
10) la possibilité SI;
11) la possibilité de traitement de code II/SI;
12) la possibilité de carte de couverture.
c) Les prestataires de services de surveillance se conforment aux éléments essentiels des attributions de code d’interrogateur qu’ils ont reçues, y compris, au minimum, les éléments suivants:
1) la référence de demande correspondante donnée par l’État membre concerné;
2) une référence d’attribution unique donnée par le service d’attribution des codes d’interrogateur;
3) les références d’attribution remplacées le cas échéant;
4) le code d’interrogateur attribué;
5) les restrictions de couverture de surveillance et de verrouillage sous la forme de portées sectorisées ou de carte de couverture mode S;
6) la période de mise en œuvre pendant laquelle l’attribution doit être enregistrée dans l’interrogateur mode S identifié dans la demande;
7) la séquence de mise en œuvre qui doit être respectée;
8) à titre facultatif et en rapport avec d’autres options: recommandation de regroupement;
9) les restrictions d’exploitation particulières, le cas échéant.
d) Les prestataires de services de surveillance informent l’État membre concerné, au moins tous les six mois, de toute modification apportée au programme d’installation ou au statut opérationnel des interrogateurs mode S éligibles en ce qui concerne l’un des éléments essentiels de l’attribution de code d’interrogateur énumérés au point c).
e) Les prestataires de services de surveillance veillent à ce que chacun de leurs interrogateurs mode S utilise exclusivement le code d’interrogateur qui lui a été attribué.