Règlement d'exécution (UE) 2017/373 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0373-20261004, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/03/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/373
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/373
VersionConsolidée au 04/10/2026 (CELEX 02017R0373-20261004)
RéférenceAnnexe IV du règlement d'exécution (UE) 2017/373EUR-Lex →

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

(Partie ATS)

SOUS-PARTIE A — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATS.OR)

SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES

ATS.OR.100 Propriété

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne informe les autorités compétentes de:

1) son statut juridique, la structure de son capital et toute disposition ayant des conséquences significatives sur le contrôle de ses actifs;

2) les liens qu'il a avec des organisations qui ne sont pas impliquées dans la fourniture de services de navigation aérienne — y compris les activités commerciales auxquelles il participe directement ou à travers des entreprises liées — qui représentent plus de 1 % de ses prévisions de recettes. En outre, il notifie tout changement dans la détention de toute participation représentant 10 % ou plus de l'ensemble de son capital.

b) Un prestataire de services de la circulation aérienne prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation de conflit d'intérêts qui pourrait compromettre la fourniture impartiale et objective de ses services.

ATS.OR.105 Ouverture et transparence dans la prestation des services

Outre le point ATM/ANS.OR.A.075 de l'annexe III, le prestataire de services de trafic aérien ne s'engage pas dans une conduite qui aurait pour objet ou pour effet la prévention, la restriction ou la distorsion de concurrence, ni ne s'engage dans une conduite équivalant à un abus de position dominante, conformément au droit de l'Union ou à la législation nationale applicable.

ATS.OR.110 Coordination entre les exploitants d’aérodromes et les prestataires de services de la circulation aérienne

Un prestataire de services de la circulation aérienne conclut des accords avec l’exploitant de l’aérodrome où il fournit des services de la circulation aérienne pour assurer une coordination adéquate des activités et des services fournis, ainsi que l’échange des données et informations pertinentes.

ATS.OR.115 Coordination entre les organismes militaires et les prestataires de services de la circulation aérienne

Sans préjudice de l’article 6 du règlement (CE) no 2150/2005, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que ses organismes de services de la circulation aérienne fournissent aux organismes militaires compétents, soit régulièrement, soit sur demande, conformément aux procédures convenues localement, les données de plan de vol et autres données pertinentes concernant les vols des aéronefs civils afin de faciliter leur identification.

ATS.OR.120 Coordination entre les prestataires de services météorologiques et les prestataires de services de la circulation aérienne

a) Afin de s’assurer que les aéronefs reçoivent les informations météorologiques les plus récentes pour l’exploitation des aéronefs, un prestataire de services de la circulation aérienne prend des dispositions avec le prestataire de services météorologiques associé en ce qui concerne le personnel des services de la circulation aérienne:

1) outre l’utilisation d’instruments indicateurs, pour signaler, s’il est observé par le personnel des services de la circulation aérienne ou communiqués par des aéronefs, tout autre élément météorologique dont il peut être convenu;

2) pour signaler dès que possible les phénomènes météorologiques ayant une importance opérationnelle, s’ils sont observés par le personnel des services de la circulation aérienne ou communiqués par des aéronefs, qui n’ont pas été inclus dans le rapport météorologique de l’aérodrome;

3) pour communiquer dès que possible les informations pertinentes concernant une activité volcanique prééruptive, des éruptions volcaniques et les informations concernant les nuages de cendres volcaniques. En outre, les centres de contrôle régional et les centres d’information de vol communiquent ces informations au centre de veille météorologique et aux centres d’avis de cendres volcaniques (VAAC) associés.

b) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’une coordination étroite soit maintenue entre les centres de contrôle régional, les centres d’information de vol et les centres de veille météorologique associés afin que les informations sur les cendres volcaniques figurant dans les messages NOTAM et SIGMET soient cohérentes.

ATS.OR.125 Coordination entre les services d’information aéronautique et les prestataires de services de la circulation aérienne

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne fournit au prestataire de services d’information aéronautique concerné les informations aéronautiques qui doivent être publiées si nécessaire pour permettre l’utilisation de ces services de la circulation aérienne.

b) Afin de veiller à ce que les prestataires de services d’information aéronautique obtiennent les données qui leur permettent de fournir une information avant le vol actualisée et de répondre aux besoins en matière d’informations à bord, un prestataire de services de la circulation aérienne et un prestataire de services d’information aéronautique prennent des dispositions pour transmettre aux prestataires de services d’information aéronautique compétents, le plus tôt possible:

1) les informations relatives aux conditions de l’aérodrome;

2) l’état opérationnel des installations associées, des services et des aides à la navigation dans leur zone de responsabilité;

3) l’existence d’une activité volcanique observée par le personnel des services de la circulation aérienne ou signalée par un aéronef;

4) toute autre information présentant une importance pour l’exploitation de l’aérodrome.

c) Avant d’apporter des modifications aux systèmes d’aide de navigation aérienne placés sous sa responsabilité, un prestataire de services de la circulation aérienne:

1) assure une coordination étroite avec le(s) prestataire(s) de services d’information aéronautique concerné(s);

2) tient dûment compte du temps nécessaire au prestataire de services d’information aéronautique pour la préparation, la production et la publication des documents pertinents en vue de leur diffusion;

3) fournit les informations en temps utile au prestataire de services d’information aéronautique concerné.

d) Un prestataire de services de la circulation aérienne respecte les dates d’entrée en vigueur prédéterminées de la régularisation et du contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC) convenues au niveau international, en plus du délai d’affranchissement de 14 jours, lorsqu’il soumet aux prestataires de services d’information aéronautique les informations ou données brutes, ou les deux, soumises au cycle AIRAC.

ATS.OR.127 Coordination par les prestataires de services de la circulation aérienne dans l’espace aérien U-space

Les prestataires de services de la circulation aérienne:

a) fournissent, sur une base non discriminatoire, les informations pertinentes relatives à la circulation des aéronefs avec équipage à bord qui sont nécessaires dans le cadre des services d’informations communes visés dans le règlement d’exécution (UE) 2021/664 de la Commission pour un espace aérien U-space établi dans l’espace aérien contrôlé où le prestataire de services de la circulation aérienne est désigné pour fournir ses services;

b) établissent les procédures de coordination et les moyens de communication entre les organismes des services de la circulation aérienne appropriés, les prestataires de services U-space et, le cas échéant, les prestataires uniques de services d’informations communes permettant la fourniture de ces données.

ATS.OR.130 Heure dans les services de la circulation aérienne

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes des services de la circulation aérienne soient équipés d’horloges, indiquant l’heure selon le format «heures, minutes et secondes», clairement visibles depuis chaque poste d’exploitation de l’organisme concerné.

b) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les horloges des organismes des services de la circulation aérienne et les autres dispositifs d’enregistrement de l’heure soient vérifiés en tant que de besoin pour garantir une précision de plus ou moins 30 secondes par rapport à l’heure UTC. Chaque fois que les communications par liaison de données sont utilisées par un organisme des services de la circulation aérienne, les horloges et autres dispositifs d’enregistrement de l’heure sont vérifiés en tant que de besoin pour garantir une précision d’une seconde par rapport à l’heure UTC.

c) L’heure correcte doit être déterminée à partir d’une station horaire standard ou, si cela n’est pas possible, à partir d’un autre organisme qui a obtenu l’heure correcte grâce à cette station.

ATS.OR.135 Dispositions d’urgence

Un prestataire de services de la circulation aérienne élabore des plans d’urgence conformément à l’annexe III, point ATM/ANS.OR.A.070, en étroite coordination avec les prestataires de services de la circulation aérienne responsables de la fourniture de services dans les parties adjacentes de l’espace aérien et, le cas échéant, avec les usagers concernés.

ATS.OR.140 Défaillance et irrégularité des systèmes et équipements

Un prestataire de services de la circulation aérienne prend les dispositions nécessaires pour que les organismes des services de la circulation aérienne signalent immédiatement toute défaillance ou irrégularité des systèmes de communication, de navigation et de surveillance ou de tout autre système ou équipement important pour la sécurité qui pourrait compromettre la sécurité ou l’efficacité des opérations de vol ou la fourniture des services de la circulation aérienne, voire les deux.

ATS.OR.145 Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les informations sur les mouvements d’aéronefs, ainsi qu’un registre des clairances ATC délivrées à ces aéronefs, soient affichés de manière à permettre une analyse immédiate en vue de maintenir la fluidité du trafic aérien avec une séparation adéquate entre les aéronefs.

ATS.OR.150 Transfert de la responsabilité du contrôle et transfert des communications

Le prestataire de services de la circulation aérienne établit les procédures de coordination applicables au transfert de la responsabilité du contrôle des vols, y compris le transfert des communications et le transfert des points de contrôle, dans les lettres d’accord et les manuels d’exploitation, le cas échéant.

SECTION 2 — SÉCURITÉ DES SERVICES

ATS.OR.200 Système de gestion de la sécurité

Un prestataire de services de la circulation aérienne met en place un système de gestion de la sécurité (SMS) qui peut faire partie intégrante du système de gestion requis au point ATM/ANS.OR.B.005, comprenant les éléments suivants:

1) Politique et objectifs de sécurité

i) l'engagement en matière de gestion et la responsabilité concernant la sécurité qui sont inclus dans la politique de sécurité;

ii) les responsabilités en matière de sécurité concernant la mise en œuvre et la maintenance du SMS et le pouvoir de prendre des décisions en matière de sécurité;

iii) la nomination d'un gestionnaire de la sécurité qui est responsable de la mise en œuvre et de la maintenance d'un SMS efficace;

iv) la coordination d'une planification des mesures d'urgence avec les autres prestataires de services et acteurs de l'aéronautique qui assurent une interface avec le prestataire ATS pendant la prestation de ses services;

v) une documentation du SMS qui décrit tous les éléments du SMS, les processus SMS connexes et les résultats du SMS.

2) Gestion des risques pour la sécurité

i) un processus pour identifier les dangers associés à ses services, qui est fondé sur une combinaison de méthodes réactives, proactives et prédictives de collecte des données de sécurité;

ii) un processus qui assure une analyse, une évaluation et un contrôle des risques pour la sécurité liés aux dangers identifiés;

iii) un processus pour garantir que sa contribution au risque d'accidents d'aéronefs est minimisée dans la mesure où cela est raisonnablement possible.

3) Assurance de la sécurité

i) les moyens de suivi et de mesure des performances en matière de sécurité afin de vérifier les performances en matière de sécurité de l'organisme et de valider l'efficacité des contrôles de risque en matière de sécurité;

ii) un processus pour identifier les modifications qui pourraient influer sur le niveau de risque pour la sécurité lié à ses services et pour identifier et gérer les risques pour la sécurité qui pourraient résulter de ces modifications;

iii) un processus pour suivre et évaluer l'efficacité du SMS afin de permettre une amélioration continue des performances globales du SMS.

4) Promotion de la sécurité

i) un programme de formation qui assure que le personnel est qualifié et compétent pour accomplir ses fonctions en matière de SMS;

ii) une communication en matière de sécurité qui assure que le personnel est sensibilisé à la mise en œuvre du SMS.

ATS.OR.205 Évaluation de la sécurité et assurance des changements apportés au système fonctionnel

a) Pour tout changement notifié conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, point a) 1), le prestataire de services de la circulation aérienne:

1) veille à ce qu'une évaluation de la sécurité soit réalisée, couvrant le périmètre du changement, à savoir:

i) les équipements, les éléments procéduraux et humains qui sont modifiés;

ii) les interfaces et interactions entre les éléments qui sont modifiés et le reste du système fonctionnel;

iii) les interfaces et les interactions entre les éléments qui sont modifiés et le contexte dans lequel il va être exploité;

iv) le cycle de vie du changement depuis sa définition jusqu'à son exploitation, y compris la transition vers la mise en service;

v) les modes dégradés prévus de l'exploitation du système fonctionnel; et

2) offre l'assurance, avec une confiance suffisante, au moyen d'un argumentaire complet, documenté et valide, que les critères de sécurité identifiés par l'application du point ATS.OR.210 sont valides et qu'ils seront et resteront respectés.

b) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l'évaluation de la sécurité visée au point a) comprenne:

1) l'identification des dangers;

2) la détermination et la justification des critères de sécurité applicables au changement, conformément au point ATS.OR.210;

3) l'analyse du risque des effets liés au changement;

4) l'évaluation des risques et, si nécessaire, l'atténuation des risques pour le changement afin qu'il puisse respecter les critères de sécurité applicables;

5) la vérification du fait que:

i) l'évaluation correspond au périmètre du changement tel que défini au point a) 1);

ii) le changement répond aux critères de sécurité;

6) la spécification des critères de suivi nécessaires pour démontrer que le service fourni par le système fonctionnel modifié continuera de satisfaire aux critères de sécurité.

ATS.OR.210 Critères de sécurité

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne détermine si un changement apporté à un système fonctionnel est acceptable du point de vue de la sécurité, sur la base de l'analyse des risques induits par l'introduction du changement, différenciés selon les types d'opérations et les catégories de parties prenantes, le cas échéant.

b) L'acceptabilité en matière de sécurité d'un changement est évaluée en ayant recours à des critères de sécurité spécifiques et vérifiables, où chaque critère est exprimé en termes de niveau de risque pour la sécurité explicite, quantitatif ou une autre mesure qui se rapporte au risque pour la sécurité.

c) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les critères de sécurité:

1) soient justifiés pour le changement spécifique, en tenant compte du type de changement;

2) lorsqu'ils sont respectés, prédisent que le système fonctionnel, après le changement, sera aussi sûr qu'il l'était avant le changement, ou alors le prestataire de services de la circulation aérienne présente un argumentaire justifiant que:

i) toute réduction temporaire de la sécurité sera contrebalancée par une future amélioration de la sécurité; ou que

ii) toute réduction permanente de la sécurité présente d'autres conséquences bénéfiques;

3) considérés collectivement, garantissent que le changement ne crée pas un risque inacceptable pour la sécurité du service;

4) soutiennent l'amélioration de la sécurité lorsque cela est raisonnablement possible.

ATS.OR.215 Exigences en matière d'octroi des licences et de certification médicale applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne soient dûment titulaires d'une licence et d'un certificat médical en cours de validité conformément au règlement (EU) 2015/340.

SECTION 3 — EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE FACTEURS HUMAINS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

ATS.OR.300 Champ d'application

La présente section établit les exigences à satisfaire par le prestataire de services de contrôle de la circulation aérienne en matière de performance humaine afin de:

a) prévenir et atténuer le risque que le service de contrôle de la circulation aérienne soit assuré par des contrôleurs de la circulation aérienne présentant une consommation problématique de substances psychoactives;

b) prévenir et atténuer les effets négatifs du stress sur les contrôleurs de la circulation aérienne afin de garantir la sécurité du trafic aérien;

c) prévenir et atténuer les effets négatifs de la fatigue sur les contrôleurs de la circulation aérienne afin de garantir la sécurité du trafic aérien.

ATS.OR.305 Responsabilités des prestataires de services de contrôle de la circulation aérienne en ce qui concerne la consommation problématique de substances psychoactives par les contrôleurs de la circulation aérienne

a) Un prestataire de services de contrôle de la circulation aérienne élabore et met en œuvre une politique, avec ses procédures connexes, afin de garantir que la consommation de substances psychoactives n'affecte pas la prestation du service de contrôle de la circulation aérienne.

b) Sans préjudice des dispositions énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et de la législation nationale applicable sur les tests des personnes, le prestataire de services de contrôle de la circulation aérienne élabore et met en œuvre une procédure objective, transparente et non discriminatoire pour la détection des cas de consommation problématique de substances psychoactives par les contrôleurs de la circulation aérienne. Cette procédure tient compte des dispositions énoncées au point ATCO.A.015 du règlement (UE) 2015/340.

c) La procédure visée au point b) est approuvée par l'autorité compétente.

ATS.OR.310 Stress

Conformément au point ATS.OR.200, un prestataire de services de contrôle de la circulation aérienne:

a) élabore et maintient une politique pour la gestion du stress des contrôleurs de la circulation aérienne, y compris la mise en œuvre d'un programme de gestion du stress provoqué par un incident critique;

b) fournit aux contrôleurs de la circulation aérienne des programmes d'éducation et d'information sur la prévention du stress, y compris le stress provoqué par un incident critique, conformément aux sections 3 et 4 de la sous-partie D de l'annexe I du règlement (UE) 2015/340.

ATS.OR.315 Fatigue

Conformément au point ATS.OR.200, un prestataire de services de contrôle de la circulation aérienne:

a) élabore et maintient une politique pour la gestion de la fatigue des contrôleurs de la circulation aérienne;

b) fournit aux contrôleurs de la circulation aérienne des programmes d'éducation et d'information sur la prévention de la fatigue, complétant une formation sur les facteurs humains proposée conformément aux sections 3 et 4 de la sous-partie D de l'annexe I du règlement (UE) 2015/340 de la Commission.

ATS.OR.320 Système(s) de tableau de service pour les contrôleurs de la circulation aérienne

a) Un prestataire de services de contrôle de la circulation aérienne élabore, met en œuvre et surveille un système de tableau de service afin de gérer les risques de fatigue professionnelle des contrôleurs de la circulation aérienne par une alternance sûre des vacations et des périodes de repos. Dans le cadre du système de tableau de service, le prestataire de services de contrôle de la circulation aérienne précise les éléments suivants:

1) le nombre maximal de journées de travail consécutives avec service;

2) le nombre d'heures maximal par vacation;

3) la durée maximale de prestation d'un service de contrôle de la circulation aérienne sans pauses;

4) le ratio entre les vacations et les pauses lors de la prestation du service de contrôle de la circulation aérienne;

5) les temps de repos minimaux;

6) le nombre maximal de vacations consécutives empiétant sur la nuit, le cas échéant, en fonction des heures d'exploitation de l'organisme de contrôle de la circulation aérienne concerné;

7) la durée de repos minimale après une vacation empiétant sur la nuit;

8) le nombre minimal de périodes de repos par cycle.

b) Un prestataire de services de contrôle de la circulation aérienne consulte les contrôleurs de la circulation aérienne qui sont soumis au système de tableau de service ou, le cas échéant, leur représentant, pendant son élaboration et son application, afin d'identifier et atténuer les risques concernant la fatigue qui pourraient être dus au système de tableau de service lui-même.

SECTION 4 — EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

ATS.OR.400 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — généralités

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne utilise la liaison vocale ou la liaison de données, ou les deux, dans les communications air-sol à des fins de services de la circulation aérienne.

b) Lorsque les communications vocales air-sol reposent sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz, le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que:

1) tous les équipements de communication vocale air-sol soient capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz et puissent être syntonisés sur des canaux espacés de 25 kHz;

2) toutes les assignations de fréquence pour les communications vocales soient capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz;

3) les procédures applicables aux aéronefs pourvus de radios capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz et aux aéronefs non pourvus d’un tel équipement, faisant l’objet d’un transfert entre des organismes des services de la circulation aérienne (ATS), soient spécifiées dans les lettres d’accord entre ces organismes ATS;

4) les aéronefs non pourvus de radios capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz puissent être pris en charge, à condition qu’ils puissent être traités de manière sûre dans les limites de capacité du système de gestion du trafic aérien, par des assignations de fréquence UHF ou à 25 kHz d’espacement; et

5) il communique sur une base annuelle, à l’État membre qui l’a désigné, ses plans pour la gestion des aéronefs d’État non pourvus de radios capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz, en tenant compte des limites de capacité liées aux procédures publiées par les États membres dans leurs publications nationales d’information aéronautique.

c) Lorsque des communications bidirectionnelles pilote-contrôleur directes par liaison vocale ou par liaison de données sont utilisées pour la fourniture d’un service de contrôle de la circulation aérienne, le prestataire de services de la circulation aérienne prévoit des moyens d’enregistrement sur tous ces canaux de communication air-sol.

d) Lorsque des communications bidirectionnelles directes air-sol par liaison vocale ou par liaison de données sont utilisées pour la fourniture d’un service d’information de vol, y compris d’un service d’information de vol d’aérodrome (AFIS), le prestataire de services de la circulation aérienne prévoit des moyens d’enregistrement sur tous ces canaux de communication air-sol, sauf instruction contraire de l’autorité compétente.

ATS.OR.405 Utilisation et disponibilité de la fréquence VHF d’urgence

a) Conformément à l’article 3 quinquies, la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) est utilisée en cas de véritable situation d’urgence, y compris dans l’une des situations suivantes:

1) pour mettre à disposition une fréquence inutilisée entre un aéronef en situation de détresse ou d’urgence et une station au sol lorsque les fréquences normales sont utilisées pour d’autres aéronefs;

2) pour mettre à disposition un canal de communication VHF entre des aéronefs et des aérodromes, normalement non utilisé par les services aériens internationaux, en cas d’urgence;

3) pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs, civils ou militaires, et entre ces aéronefs et les services de surface participant à des opérations communes de recherche et de sauvetage, avant de passer, si nécessaire, à la fréquence appropriée;

4) pour assurer la communication air-sol avec les aéronefs lorsqu’une défaillance des équipements embarqués empêche l’utilisation des canaux ordinaires;

5) pour mettre à disposition une fréquence en vue de l’exploitation des émetteurs de localisation d’urgence (ELT), et de la communication entre les engins de sauvetage et les aéronefs engagés dans des opérations de recherche et de sauvetage;

6) pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs civils et les aéronefs intercepteurs ou les organismes de contrôle d’interception, et entre les aéronefs civils ou intercepteurs et les organismes des services de la circulation aérienne en cas d’interception de l’aéronef civil.

b) Un prestataire de services de la circulation aérienne fournit la fréquence 121,500 MHz:

1) à tous les centres de contrôle régional et les centres d’information de vol;

2) aux tours de contrôle d’aérodrome et aux organismes de contrôle d’approche desservant les aérodromes internationaux et les aérodromes de dégagement internationaux;

3) à toute autre partie désignée par l’autorité compétente, lorsque la mise à disposition de cette fréquence est jugée nécessaire pour assurer la réception immédiate des appels de détresse ou pour atteindre les objectifs visés au point a).

ATS.OR.410 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service d’information de vol

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille, dans la mesure du possible et selon les modalités approuvées par l’autorité compétente, à ce que les moyens de communication air-sol permettent les communications bidirectionnelles entre un centre d’information de vol et un aéronef correctement équipé volant en tout point de la région d’information de vol.

b) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles directes, rapides, continues et non statiques entre un organisme AFIS et un aéronef correctement équipé opérant dans l’espace aérien visé au point ATS.TR.110, point a) 3).

ATS.OR.415 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle régional

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que:

a) les moyens de communication air-sol permettent des communications vocales bidirectionnelles entre un organisme assurant le contrôle régional et un aéronef correctement équipé volant en tout point de la ou des régions de contrôle; et

b) les moyens de communication air-sol permettent des communications de données bidirectionnelles entre un organisme assurant le contrôle régional et un aéronef correctement équipé volant dans l’espace aérien visé au point AUR.COM.2001 du règlement d’exécution (UE) 2023/1770 de la Commission, pour exploiter les services de liaison de données visés au point 1) a) du point AUR.COM.2005 dudit règlement d’exécution.

ATS.OR.420 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle d’approche

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles directes, rapides, continues et non statiques entre l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche et un aéronef correctement équipé placé sous son contrôle.

b) Lorsque l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche opère en tant qu’organisme distinct, les communications air-sol sont effectuées sur les canaux de communication prévus pour son usage exclusif.

ATS.OR.425 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle d’aérodrome

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles directes, rapides, continues et non statiques entre une tour de contrôle d’aérodrome et un aéronef correctement équipé évoluant dans un rayon de 45 km (25 milles marins) autour de l’aérodrome concerné.

b) Lorsque les conditions le justifient, un prestataire de services de la circulation aérienne fournit des fréquences de communication distinctes pour le contrôle de la circulation dans l’aire de manœuvre.

ATS.OR.430 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — généralités

a) Le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les communications par liaison vocale directe ou par liaison de données, ou les deux à la fois, soient utilisées pour les communications sol-sol aux fins des services de la circulation aérienne.

b) Lorsque la communication à des fins de coordination ATC s’appuie sur l’automatisation, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que:

1) les moyens appropriés soient mis en œuvre pour recevoir, stocker, traiter, extraire et afficher automatiquement les informations de vol pertinentes et pour les transmettre;

2) les défaillances ou anomalies de cette coordination automatisée soient clairement communiquées au(x) contrôleur(s) de la circulation aérienne responsable(s) de la coordination des vols dans un organisme transféreur;

3) les avertissements relatifs aux échanges d’informations soient transmis aux postes de travail concernés;

4) les informations relatives aux procédures d’échange d’informations pertinentes soient fournies aux contrôleurs de la circulation aérienne;

5) les contrôleurs de la circulation aérienne disposent des moyens pour modifier les informations de vol échangées.

ATS.OR.435 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — communication au sein d’une région d’information de vol

a) Communications entre les organismes des services de la circulation aérienne

1) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un centre d’information de vol dispose de moyens de communication avec les organismes suivants qui fournissent un service dans sa zone de responsabilité:

i) le centre de contrôle régional;

ii) les organismes de contrôle d’approche;

iii) les tours de contrôle d’aérodrome;

iv) les organismes AFIS.

2) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un centre de contrôle régional, en plus d’être relié au centre d’information de vol comme prescrit au point 1), dispose de moyens de communication avec les organismes qui fournissent un service dans sa zone de responsabilité suivants:

i) les organismes de contrôle d’approche;

ii) les tours de contrôle d’aérodrome;

iii) les organismes AFIS;

iv) les bureaux de piste des services de la circulation aérienne, lorsqu’ils sont établis séparément.

3) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un organisme de contrôle d’approche, en plus d’être relié au centre d’information de vol et au centre de contrôle régional comme prescrit aux points 1) et 2), dispose de moyens de communication avec:

i) la ou les tours de contrôle d’aérodrome connexes;

ii) le ou les organismes AFIS concernés;

iii) le ou les bureaux de piste des services de la circulation aérienne connexes, lorsqu’ils sont établis séparément.

4) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’une tour de contrôle d’aérodrome ou un organisme AFIS, en plus d’être relié(e) au centre d’information de vol, au centre de contrôle régional et à l’organisme de contrôle d’approche comme prescrit aux points 1), 2) et 3), dispose des moyens de communication avec le bureau de piste des services de la circulation aérienne connexe, lorsque celui-ci est établi séparément.

b) Communications entre les organismes des services de la circulation aérienne et d’autres organismes

1) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un centre d’information de vol et un centre de contrôle régional disposent de moyens de communication avec les organismes qui fournissent un service dans leur zone de responsabilité respective suivants:

i) les organismes militaires compétents;

ii) le ou les prestataires de services météorologiques desservant le centre;

iii) la station de télécommunications aéronautiques desservant le centre;

iv) les bureaux des exploitants d’aéronefs concernés;

v) le centre de coordination des opérations de sauvetage ou, en l’absence d’un tel centre, tout autre service d’urgence approprié;

vi) le bureau NOTAM international desservant le centre.

2) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un organisme de contrôle d’approche, une tour de contrôle d’aérodrome et un organisme AFIS disposent de moyens de communication avec les organismes qui fournissent un service dans leur zone de responsabilité respective suivants:

i) les organismes militaires compétents;

ii) les services de sauvetage et d’urgence (y compris les services d’ambulance, de lutte contre l’incendie, etc.);

iii) le prestataire de services météorologiques desservant l’organisme concerné;

iv) la station de télécommunications aéronautiques desservant l’organisme concerné;

v) l’organisme fournissant le service de gestion d’aire, lorsqu’il est établi séparément.

3) Les moyens de communication requis en vertu des points b) 1) i) et b) 2) i) comprennent des dispositions visant à assurer des communications rapides et fiables entre l’organisme des services de la circulation aérienne concerné et le ou les organismes militaires chargés du contrôle des opérations d’interception dans la zone relevant de la responsabilité de l’organisme des services de la circulation aérienne, afin de satisfaire aux obligations énoncées à la partie 11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012.

c) Description des moyens de communication

1) Les moyens de communication requis en vertu du point a), du point b) 1) i) et des points b) 2) i), ii) et iii) comprennent des dispositions relatives:

i) aux communications par liaison vocale directe seule ou en combinaison avec des communications par liaison de données, les communications étant établies instantanément aux fins du transfert de contrôle au moyen d’un radar ou de l’ADS-B, et normalement établies dans les 15 secondes à d’autres fins;

ii) aux communications imprimées, lorsqu’un compte rendu écrit est requis; le temps de transit des messages pour ces communications ne dépasse pas cinq minutes.

2) Dans tous les cas non visés au point c) 1), les moyens de communication comprennent des dispositions relatives:

i) aux communications par liaison vocale directe seule ou en combinaison avec des communications par liaison de données, les communications étant normalement établies dans les 15 secondes;

ii) aux communications imprimées, lorsqu’un compte rendu écrit est requis; le temps de transit des messages pour ces communications ne dépasse pas cinq minutes.

3) Dans tous les cas où le transfert automatique de données à destination ou en provenance des ordinateurs des services de la circulation aérienne, ou dans les deux sens, est nécessaire, des moyens appropriés d’enregistrement automatique sont prévus.

4) Les moyens de communication requis aux points b) 2) i), ii) et iii) comprennent des dispositions relatives aux communications par liaison vocale directe organisées pour les communications de conférence, les communications étant normalement établies dans les 15 secondes.

5) Tous les moyens de communication par liaison vocale directe ou par liaison de données entre les organismes des services de la circulation aérienne et entre ces organismes et les autres organismes visés aux points b) 1) et b) 2) sont dotés d’un système d’enregistrement automatique.

ATS.OR.440 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — communication entre les régions d’information de vol

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional disposent de moyens de communication avec tous les centres d’information de vol et centres de contrôle régional voisins. Dans tous les cas, ces moyens de communication comprennent des dispositions relatives à la fourniture de messages sous une forme adéquate permettant d’être conservée de manière permanente, et à leur transmission conformément aux durées d’acheminement prévues dans les accords régionaux de navigation aérienne de l’OACI.

b) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication établis entre les centres de contrôle régional desservant des zones de contrôle contiguës comprennent, en outre, des dispositions relatives aux communications par liaison vocale directe et, le cas échéant, aux communications par liaison de données, avec enregistrement automatique, les communications étant établies instantanément aux fins du transfert du contrôle utilisant les données de surveillance ATS, et normalement établies dans les 15 secondes à d’autres fins.

c) Lorsqu’un accord entre les États concernés l’exige afin d’éliminer ou de réduire la nécessité d’une interception en cas de déviation de la route assignée, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication établis entre des centres d’information de vol ou des centres de contrôle régional adjacents autres que ceux visés au point b):

1) comprennent des dispositions relatives à la liaison vocale directe, seule ou en combinaison avec des communications par liaison de données;

2) permettent d’établir normalement les communications dans un délai de 15 secondes;

3) soient dotés d’un système d’enregistrement automatique.

d) Un prestataire de services de la circulation aérienne concerné veille à ce que les organismes des services de la circulation aérienne adjacents soient mis en contact dans tous les cas où des circonstances particulières existent.

e) Lorsque les conditions locales sont telles qu’il est nécessaire d’autoriser un aéronef à pénétrer dans un espace aérien contrôlé avant le départ, le ou les prestataires de services de la circulation aérienne concernés veillent à ce que les organismes des services de la circulation aérienne délivrant la clairance à l’aéronef soient mis en contact avec l’organisme de contrôle de la circulation aérienne qui dessert l’espace aérien contrôlé adjacent.

f) Les moyens de communication utilisés pour établir les contacts visés aux points d) et e) comprennent des dispositions relatives aux communications par liaison vocale directe seule ou en combinaison avec les communications par liaison de données, avec enregistrement automatique, les communications étant établies instantanément aux fins du transfert du contrôle utilisant les données de surveillance ATS, et normalement établies dans les 15 secondes à d’autres fins.

g) Le prestataire de services de la circulation aérienne fournit des moyens d’enregistrement automatique appropriés dans tous les cas où un échange automatique de données entre ordinateurs des services de la circulation aérienne est requis.

ATS.OR.445 Communications pour le contrôle ou la gestion des véhicules autres que les aéronefs sur les aires de manœuvre des aérodromes

a) Sauf lorsque la communication par un système de signaux visuels est jugée adéquate, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que des moyens de communication radiotéléphonique bidirectionnelle soient mis en place pour l’un des services suivants:

1) service de contrôle d’aérodrome pour le contrôle des véhicules sur l’aire de manœuvre;

2) AFIS pour la gestion des véhicules sur l’aire de manœuvre lorsque ce service est fourni conformément au point ATS.TR.305, point f).

b) La nécessité de disposer de fréquences de communication distinctes pour le contrôle ou la gestion des véhicules sur l’aire de manœuvre est déterminée sur la base d’une évaluation de la sécurité.

c) Des moyens d’enregistrement automatique sur toutes les fréquences visées au point b) sont prévus.

ATS.OR.446 Données de surveillance

a) Les prestataires de services de la circulation aérienne n’utilisent aucune donnée provenant d’interrogateurs mode S sous la responsabilité d’un pays tiers si l’attribution du code d’interrogateur n’a pas été coordonnée.

b) Les prestataires de services de la circulation aérienne garantissent que les capacités nécessaires sont mises en œuvre pour permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne d’assurer l’identification de chaque aéronef en utilisant le système d’identification d’aéronef par liaison descendante, comme indiqué à l’appendice 1.

c) Les prestataires de services de la circulation aérienne garantissent une exploitation sans interruption dans l’espace aérien relevant de leur responsabilité et à la limite avec les espaces aériens adjacents en appliquant des niveaux minimaux adéquats pour la séparation des aéronefs.

ATS.OR.450 Enregistrement automatique des données de surveillance

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les données de surveillance provenant d’équipements radar primaire et secondaire ou d’autres systèmes (par exemple, ADS-B, ADS-C), utilisés comme aide aux services de la circulation aérienne, soient automatiquement enregistrées pour être utilisées dans les enquêtes sur les accidents et incidents, les opérations de recherche et de sauvetage, les services de la circulation aérienne et l’évaluation et la formation des systèmes de surveillance.

ATS.OR.455 Conservation des informations et données enregistrées

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne conserve pendant au moins trente jours les éléments suivants:

1) les enregistrements des fréquences de communication visés au point ATS.OR.400, points b) et c);

2) les enregistrements de données et de communications visés au point ATS.OR.435, points c) 3) et c) 5);

3) les enregistrements automatiques, visés au point ATS.OR.440;

4) les enregistrements de communications, visés au point ATS.OR.445;

5) les enregistrements de données, visés au point ATS.OR.450;

6) les bandes de progression de vol sur support papier, les données électroniques de progression de vol et de coordination.

b) Lorsque les enregistrements et les registres énumérés au point a) sont pertinents pour les enquêtes sur les accidents et les incidents, ils sont conservés plus longtemps, jusqu’à ce qu’il soit évident qu’ils ne seront plus nécessaires.

ATS.OR.460 Communication de fond et enregistrement de l’environnement sonore

a) Sauf instruction contraire de l’autorité compétente, les organismes des services de la circulation aérienne sont équipés de dispositifs qui enregistrent les communications de fond et l’environnement sonore aux postes de travail du contrôleur de la circulation aérienne, de l’agent d’information de vol ou de l’agent AFIS, selon le cas, et sont capables de conserver les informations enregistrées pendant au moins les 24 dernières heures de fonctionnement.

b) Ces enregistrements ne sont utilisés qu’aux fins des enquêtes sur les accidents et les incidents qui font l’objet d’une déclaration obligatoire.

SECTION 5 — EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS

ATS.OR.500 Informations météorologiques — Généralités

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que des informations actualisées sur les conditions météorologiques existantes et prévues soient mises à la disposition des organismes des services de la circulation aérienne concernés, si cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions respectives.

b) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les informations détaillées disponibles sur l’emplacement, l’étendue verticale, la direction et la vitesse de déplacement des phénomènes météorologiques à proximité de l’aérodrome, et en particulier dans les zones de montée et d’approche, qui pourraient présenter un danger pour les opérations aériennes, soient fournies aux organismes des services de la circulation aérienne compétents.

c) Les informations visées aux points a) et b) sont fournies sous une forme telle qu’elles nécessitent un minimum d’interprétation de la part du personnel des services de la circulation aérienne et selon une fréquence qui satisfait aux exigences des organismes des services de la circulation aérienne concernés.

ATS.OR.505 Informations météorologiques destinées aux centres d’information de vol et aux centres de contrôle régional

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional reçoivent les informations météorologiques visées au point MET.OR.245, point f), de l’annexe V, l’accent étant mis en particulier sur l’apparition effective ou prévue d’une détérioration des conditions climatiques, dès que celle-ci peut être déterminée. Ces rapports et prévisions portent sur la région d’information de vol ou la région de contrôle et sur d’autres régions de ce type, si l’autorité compétente le prescrit.

b) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional reçoivent, à des intervalles appropriés, des données actualisées sur la pression en vue du calage altimétrique pour les emplacements spécifiés par le centre d’information de vol ou le centre de contrôle régional concerné.

ATS.OR.510 Informations météorologiques destinées aux organismes fournissant un service de contrôle d’approche

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche reçoivent des informations météorologiques au sujet de l’espace aérien et des aérodromes qui les concernent, conformément au point MET.OR.242, point b), de l’annexe V.

b) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que, lorsque plusieurs anémomètres sont utilisés, les affichages auxquels ils se rapportent soient clairement marqués pour identifier la piste et la section de piste contrôlée par chaque anémomètre.

c) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche reçoivent des données actualisées sur la pression en vue du calage altimétrique pour les emplacements spécifiés par l’organisme fournissant un service de contrôle d’approche.

d) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage soient équipés d’un ou de plusieurs dispositifs d’affichage du vent de surface. Le(s) dispositif(s) d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositif(s) d’affichage correspondant(s) dans la tour de contrôle de l’aérodrome ou dans l’organisme AFIS et dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

e) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage aux aérodromes où les valeurs de portée visuelle de piste sont évaluées au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la portée visuelle de piste. Le(s) dispositif(s) d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositif(s) d’affichage correspondant(s) dans la tour de contrôle de l’aérodrome ou dans l’organisme AFIS, ou les deux, et dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

f) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage aux aérodromes où la hauteur de la base des nuages est évaluée au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la hauteur de la base des nuages. Les dispositifs d’affichage sont liés au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositif(s) d’affichage correspondant(s) dans la tour de contrôle de l’aérodrome ou dans l’organisme AFIS, ou les deux, et dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

g) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage reçoivent les informations disponibles sur le cisaillement du vent qui pourrait affecter négativement un aéronef sur la trajectoire d’approche ou de décollage ou pendant une approche indirecte.

ATS.OR.515 Informations météorologiques destinées aux tours de contrôle d’aérodrome et aux organismes AFIS

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et, sauf instruction contraire de l’autorité compétente, les organismes AFIS reçoivent des informations météorologiques au sujet de l’aérodrome qui les concerne, conformément au point MET.OR.242, point a), de l’annexe V.

b) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS reçoivent des données actualisées sur la pression en vue du calage altimétrique de l’aérodrome concerné.

c) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS soient équipés d’un ou de plusieurs dispositifs d’affichage du vent de surface. Le(s) dispositif(s) d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et est/sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositifs d’affichage correspondant(s) dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe. Lorsque plusieurs capteurs sont utilisés, les affichages auxquels ils se rapportent sont clairement marqués pour identifier la piste et la section de piste contrôlée par chaque capteur.

d) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS aux aérodromes où les valeurs de portée visuelle de piste sont mesurées au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la portée visuelle de piste. Le(s) dispositifs d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et est/sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositifs d’affichage correspondant(s) dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

e) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS aux aérodromes où la hauteur de la base des nuages est évaluée au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la hauteur de la base des nuages. Les dispositifs d’affichage sont liés au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositifs d’affichage correspondants dans la tour de contrôle et dans l’organisme AFIS, ainsi que dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

f) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que la tour de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS reçoivent les informations disponibles sur le cisaillement du vent qui pourrait affecter négativement un aéronef sur la trajectoire d’approche ou de décollage ou pendant une approche indirecte, et un aéronef sur la piste pendant le roulage après l’atterrissage ou pendant la course de décollage.

g) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS et/ou d’autres organismes concernés reçoivent des avertissements d’aérodrome, conformément au point MET.OR.215, point b), de l’annexe V.

ATS.OR.520 Informations sur l’état de l’aérodrome et l’état opérationnel des installations associées

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome, les organismes AFIS et les organismes fournissant un service de contrôle d’approche reçoivent des informations actualisées au sujet des conditions de l’aire de mouvement ayant une importance opérationnelle, y compris l’existence de dangers temporaires, et de l’état opérationnel des installations associées à l’aérodrome ou aux aérodromes qui les concernent, tel que signalé par l’exploitant d’aérodrome.

ATS.OR.525 Informations sur l’état opérationnel des services de navigation

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes des services de la circulation aérienne soient tenus informés en temps utile et réel de l’état opérationnel des services de radionavigation et des aides visuelles essentiels aux procédures de décollage, de départ, d’approche et d’atterrissage dans leur zone de responsabilité, ainsi que des services de radionavigation et des aides visuelles essentiels à la circulation de surface.

b) Un prestataire de services de la circulation aérienne prend les dispositions nécessaires conformément au point ATM/ANS.OR.B.005, point f), de l’annexe III pour que les informations visées au point a) du présent point concernant les services GNSS soient fournies.

ATS.OR.530 Retransmission des informations relatives à l’efficacité du freinage

Si un prestataire de services de la circulation aérienne reçoit, par communications vocales, un compte rendu en vol spécial concernant une efficacité du freinage ne correspondant pas à celle qui a été signalée, il en informe sans délai l’exploitant d’aérodrome concerné.

SOUS-PARTIE B — EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATS.TR)

SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES

ATS.TR.100 Objectifs des services de la circulation aérienne (ATS)

Les services de la circulation aérienne ont pour objectifs de:

a) prévenir les abordages entre aéronefs;

b) prévenir les collisions, sur l’aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles;

c) accélérer et régulariser la circulation aérienne;

d) fournir des avis et des renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols;

e) adresser une notification aux organismes compétents lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherches et de sauvetage, et prêter à ces organismes le concours nécessaire.

ATS.TR.105 Répartition des services de la circulation aérienne (ATS)

Les services de la circulation aérienne comprennent les services identifiés comme suit:

a) le service du contrôle de la circulation aérienne, en vue d’atteindre les objectifs visés aux points a), b) et c) du point ATS.TR.100, ce service étant divisé en trois parties comme suit:

1) service de contrôle régional: la fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés, à l’exception des parties de ces vols décrites aux points 2) et 3) du présent point, afin d’atteindre les objectifs fixés aux points a) et c) du point ATS.TR.100;

2) service de contrôle d’approche: la fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne pour les parties des vols contrôlés associées à l’arrivée ou au départ, afin d’atteindre les objectifs fixés aux points a) et c) du point ATS.TR.100; et

3) le service de contrôle d’aérodrome: la fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d’aérodrome, à l’exception des parties des vols décrites au point 2) du présent point, afin d’atteindre les objectifs fixés aux points a), b) et c) du point ATS.TR.100;

b) le service d’information de vol ou le service consultatif de la circulation aérienne, ou les deux, en vue d’atteindre l’objectif fixé au point d) du point ATS.TR.100;

c) le service d’alerte, en vue d’atteindre l’objectif fixé au point e) du point ATS.TR.100.

ATS.TR.110 Établissement des organismes fournissant des services de la circulation aérienne

a) Les services de la circulation aérienne sont fournis par les organismes établis comme suit:

1) des centres d’information de vol sont établis pour fournir des services d’information de vol et d’alerte dans les régions d’information de vol, à moins que la responsabilité de fournir de tels services dans une région d’information de vol ne soit confiée à un organisme de contrôle de la circulation aérienne disposant des installations nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité;

2) des organismes de contrôle de la circulation aérienne sont établis pour fournir des services du contrôle de la circulation aérienne, d’information de vol et d’alerte dans les régions de contrôle, les zones de contrôle et les aérodromes contrôlés;

3) des organismes AFIS sont établis pour fournir des services d’information de vol et d’alerte aux aérodromes AFIS et dans l’espace aérien associé à ces aérodromes.

b) Un ou plusieurs bureaux de piste des services de la circulation aérienne ou d’autres dispositifs sont établis afin de recevoir les comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et les plans de vol soumis avant le départ.

ATS.TR.115 Identification des organismes des services de la circulation aérienne

a) Les organismes des services de la circulation aérienne sont désignés avec précision comme suit:

1) un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol est normalement identifié par le nom d’une ville, d’une caractéristique géographique ou d’une région voisine;

2) une tour de contrôle d’aérodrome ou un organisme de contrôle d’approche est normalement identifié(e) par le nom de l’aérodrome auquel elle/il fournit des services ou par le nom d’une ville, d’une caractéristique géographique ou d’une région voisine;

3) un organisme AFIS est normalement identifié par le nom de l’aérodrome auquel il fournit des services ou par le nom d’une ville, d’une caractéristique géographique ou d’une région voisine;

b) Le nom des organismes des services de la circulation aérienne et le nom des services sont complétés par l’un des suffixes suivants, selon le cas:

1) centre de contrôle régional — CONTROL;

2) contrôle d’approche — APPROACH;

3) contrôle d’approche au radar des arrivées — ARRIVAL;

4) contrôle d’approche au radar des départs — DEPARTURE;

5) organisme de contrôle de la circulation aérienne (en général) lorsqu’il fournit des services de surveillance ATS — RADAR;

6) contrôle d’aérodrome — TOWER;

7) contrôle de la circulation de surface — GROUND;

8) délivrance de clairance — DELIVERY;

9) centre d’information de vol — INFORMATION;

10) organisme AFIS — INFORMATION.

ATS.TR.120 Langue de communication entre les organismes des services de la circulation aérienne

Sauf lorsque les communications entre les organismes des services de la circulation aérienne sont effectuées dans une langue convenue d’un commun accord, la langue utilisée pour ces communications est l’anglais.

ATS.TR.125 Expression de la position de l’aéronef dans le plan vertical

a) Pour les vols effectués dans des régions où une altitude de transition est établie, la position de l’aéronef dans le plan vertical, sous réserve des dispositions du point b), est exprimée par l’altitude si l’aéronef se trouve à l’altitude de transition ou au-dessous, et par le niveau de vol si l’aéronef se trouve au niveau de transition ou au-dessus. Lorsqu’un aéronef traverse la couche de transition, sa position dans le plan vertical est exprimée par le niveau de vol s’il monte et par l’altitude s’il descend.

b) Si un aéronef qui a reçu la clairance d’atterrissage, ou dans un aérodrome AFIS un aéronef qui a été informé que la piste est disponible pour l’atterrissage, termine son approche en utilisant la pression atmosphérique à l’altitude de l’aérodrome (QFE), la position de cet aéronef dans le plan vertical est exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau de l’aérodrome pendant la partie du vol pour laquelle le QFE peut être utilisé; elle est toutefois exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau du seuil de piste:

1) pour les pistes aux instruments dont le seuil se trouve à 2 m (7 ft) ou plus au-dessous de l’altitude de l’aérodrome;

2) pour les pistes avec approche de précision.

ATS.TR.130 Détermination du niveau de transition

a) L’organisme des services de la circulation aérienne compétent détermine le niveau de transition à utiliser dans les zones où une altitude de transition est établie, pour la période de temps appropriée sur la base des rapports QNH (calage altimétrique requis pour lire, une fois au sol, l’altitude de l’aérodrome) et de la pression prévue au niveau moyen de la mer, si nécessaire.

b) Le niveau de transition est situé au-dessus de l’altitude de transition de telle sorte qu’un minimum nominal de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) soit assuré entre les aéronefs volant simultanément à l’altitude de transition et au niveau de transition.

ATS.TR.135 Niveau de croisière minimal pour les vols IFR

a) Les organismes de contrôle de la circulation aérienne n’attribuent pas de niveaux de croisière inférieurs aux altitudes minimales de vol établies par les États membres, sauf autorisation spécifique de l’autorité compétente.

b) Les organismes de contrôle de la circulation aérienne:

1) déterminent le ou les niveaux de vol le(s) plus bas utilisable(s) pour l’ensemble ou une partie de la région de contrôle dont ils sont responsables;

2) attribuent des niveaux de vol égaux ou supérieurs à ce ou ces niveau(x);

3) transmettent le ou le(s) niveau(x) de vol le(s) plus bas utilisable(s) aux pilotes qui en font la demande.

ATS.TR.140 Fourniture d’informations sur le calage altimétrique

a) Les organismes des services de la circulation aérienne compétents disposent à tout moment, en vue de la transmission aux aéronefs en vol qui en font la demande, des informations nécessaires pour déterminer le niveau de vol le plus bas qui assurera une marge de franchissement du relief suffisante sur les routes ou tronçons de routes pour lesquels ces informations sont requises.

b) Les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional disposent, en vue de la transmission aux aéronefs qui en font la demande, d’un nombre approprié de rapports QNH ou de prévisions de pression pour les régions d’information de vol et les régions de contrôle dont ils sont responsables, ainsi que pour les régions adjacentes.

c) Le niveau de transition est communiqué à l’équipage de conduite en temps utile avant l’arrivée à ce niveau pendant la descente.

d) Sauf lorsque l’on sait que ce renseignement a déjà été communiqué à un aéronef dans une transmission dirigée, un calage altimétrique QNH est indiqué dans:

1) la clairance de descente lors de la première clairance vers une altitude au-dessous du niveau de transition;

2) les clairances d’approche ou les clairances d’entrée dans le circuit d’aérodrome;

3) les clairances de roulage données aux aéronefs au départ.

e) Un calage altimétrique QFE, tel que décrit au point ATS.TR.125, point b), est fourni aux aéronefs sur demande ou de façon régulière par accord local.

f) Les organismes des services de la circulation aérienne compétents arrondissent les calages altimétriques fournis aux aéronefs à l’hectopascal inférieur entier le plus proche.

ATS.TR.145 Suspension du vol selon les règles de vol à vue sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome

a) Chaque fois que la sécurité l’exige, une partie ou la totalité des vols VFR sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome peut être suspendue par l’un des organismes, l’une des personnes ou l’une des autorités suivants:

1) l’organisme de contrôle d’approche ou le centre de contrôle régional compétent;

2) la tour de contrôle d’aérodrome;

3) l’autorité compétente.

b) Lorsqu’une partie ou la totalité des vols VFR sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome est suspendue, la tour de contrôle d’aérodrome applique les procédures suivantes:

1) suspendre tous les départs VFR;

2) rappeler tous les vols locaux effectués en VFR ou obtenir l’autorisation d’effectuer des vols VFR spéciaux;

3) notifier à l’organisme de contrôle d’approche ou le centre de contrôle régional, selon le cas, des mesures prises;

4) notifier à tous les exploitants, ou à leurs représentants désignés, les raisons pour lesquelles de telles mesures sont prises, si nécessaire ou sur demande.

ATS.TR.150 Feux aéronautiques au sol

Un prestataire de services de la circulation aérienne établit des procédures pour l’utilisation des feux aéronautiques au sol, qu’ils se trouvent ou non sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome.

ATS.TR.155 Services de surveillance ATS

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne peut utiliser des systèmes de surveillance ATS pour fournir des services de la circulation aérienne. Dans ce cas, le prestataire de services de la circulation aérienne précise les fonctions pour lesquelles les informations de surveillance ATS sont utilisées.

b) Lorsqu’il fournit des services de surveillance ATS, le prestataire de services de la circulation aérienne:

1) veille à ce que le(s) système(s) de surveillance ATS utilisé(s) permette(nt) la présentation d’informations de surveillance actualisées en permanence, y compris les indications de position;

2) lorsqu’un service du contrôle de la circulation aérienne est fourni:

i) détermine le nombre d’aéronefs auxquels des services de surveillance ATS sont fournis simultanément et qui peuvent être contrôlés en toute sécurité dans les circonstances actuelles;

ii) fournit à tout moment aux contrôleurs de la circulation aérienne des informations complètes et actualisées concernant:

A. les altitudes minimales de vol établies dans la zone de responsabilité;

B. le(s) niveau(x) de vol le(s) plus bas utilisable(s) déterminé(s) conformément aux points ATS.TR.130 et ATS.TR.135;

C. les altitudes minimales établies applicables aux procédures fondées sur le guidage tactique et l’assignation d’une route directe, y compris la correction de température nécessaire ou la méthode pour corriger l’effet des basses températures sur les altitudes minimales.

c) Un prestataire de services de la circulation aérienne établit, conformément aux fonctions pour lesquelles les informations de surveillance ATS sont utilisées dans la fourniture de services de la circulation aérienne, des procédures pour:

1) identifier les aéronefs;

2) fournir des informations sur la position des aéronefs;

3) guider les aéronefs;

4) fournir une aide à la navigation aux aéronefs;

5) fournir des renseignements sur les conditions météorologiques défavorables, s’il y a lieu;

6) transférer le contrôle des aéronefs;

7) réagir en cas de défaillance du ou des systèmes de surveillance ATS;

8) réagir en cas de panne du transpondeur SSR, conformément aux dispositions de la section 13 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012;

9) gérer les alertes et avertissements liés à la sécurité fondés sur la surveillance ATS, lorsqu’ils sont mis en œuvre;

10) gérer l’interruption ou la cessation du service de surveillance ATS.

d) Avant de fournir un service de surveillance ATS à un aéronef, l’identification est établie et le pilote informé. Par la suite, l’identification est maintenue jusqu’à la fin du service de surveillance ATS. En cas de perte ultérieure de l’identification, le pilote en est informé et, le cas échéant, des instructions appropriées sont émises.

e) Lorsqu’il apparaît qu’un vol contrôlé identifié se trouve en trajectoire conflictuelle avec un aéronef inconnu, faisant craindre un risque d’abordage, le pilote du vol contrôlé doit, dans la mesure du possible:

1) être informé de la présence de l’aéronef inconnu et, s’il en fait la demande ou si le contrôleur estime que la situation l’exige, se voir proposer une action d’évitement; et

2) être informé lorsque le conflit n’existe plus.

f) Sauf instruction contraire de l’autorité compétente, la vérification de l’indication de niveau transmise à partir de l’altitude-pression et affichée est effectuée par chaque organisme des services de la circulation aérienne doté des équipements nécessaires lors du premier contact avec l’aéronef intéressé ou, en cas d’impossibilité, le plus tôt possible après ce contact.

g) Seule l’indication de niveau transmise à partir de l’altitude-pression et vérifiée est utilisée pour déterminer si l’aéronef a effectué l’une des actions suivantes:

1) maintenir un niveau;

2) quitter un niveau;

3) passer un niveau en montée ou en descente;

4) atteindre un niveau.

ATS.TR.160 Fourniture de services de la circulation aérienne pour les essais en vol

L’autorité compétente peut spécifier des conditions et des procédures supplémentaires ou alternatives à celles contenues dans la présente sous-partie B, qui doivent être appliquées par les organismes des services de la circulation aérienne fournissant des services de la circulation aérienne en vue d’essais en vol.

SECTION 2 — SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

ATS.TR.200 Demande

Le service du contrôle de la circulation aérienne est fourni à:

a) tous les vols IFR dans un espace aérien de classe A, B, C, D ou E;

b) tous les vols VFR dans un espace aérien de classe B, C ou D;

c) tous les vols VFR spéciaux;

d) l’ensemble de la circulation d’aérodrome dans les aérodromes contrôlés.

ATS.TR.205 Fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne

Les parties du service du contrôle de la circulation aérienne décrites au point ATS.TR.105, point a), sont fournies par les différents organismes comme suit:

a) le service de contrôle régional par l’un des organismes suivants:

1) un centre de contrôle régional;

2) l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche dans une zone de contrôle ou dans une région de contrôle d’étendue limitée qui est désignée principalement pour la fourniture du service de contrôle d’approche et où aucun centre de contrôle régional n’est établi;

b) le service de contrôle d’approche par l’un des organismes suivants:

1) un organisme de contrôle d’approche lorsqu’il est nécessaire ou souhaitable d’établir un organisme distinct;

2) une tour de contrôle d’aérodrome ou un centre de contrôle régional lorsqu’il est nécessaire ou souhaitable de combiner, sous la responsabilité d’un organisme, les fonctions du service de contrôle d’approche avec celles du service de contrôle d’aérodrome ou du service de contrôle régional;

c) le service de contrôle d’aérodrome: par une tour de contrôle d’aérodrome.

ATS.TR.210 Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne

a) Pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne, un organisme du contrôle de la circulation aérienne:

1) dispose de renseignements relatifs aux mouvements prévus de chaque aéronef, ou à toute modification à cet égard, et d’informations actualisées sur la progression réelle de chaque aéronef;

2) détermine, d’après les renseignements reçus, les positions connues relatives des aéronefs signalés;

3) délivre des clairances, des instructions ou des renseignements, ou tous ces éléments, afin de prévenir les abordages entre des aéronefs placés sous son contrôle, et d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne;

4) coordonne les clairances, le cas échéant, avec d’autres organismes:

i) chaque fois qu’un aéronef pourrait sinon entraver la circulation d’aéronefs placés sous le contrôle de ces autres organismes;

ii) avant de transférer à ces autres organismes le contrôle d’un aéronef.

b) Les clairances délivrées par les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurent la séparation:

1) entre tous les vols dans les espaces aériens de classes A et B;

2) entre les vols IFR dans les espaces aériens de classes C, D et E;

3) entre les vols IFR et les vols VFR dans un espace aérien de classe C;

4) entre les vols IFR et les vols VFR spéciaux;

5) entre les vols VFR spéciaux, sauf indication contraire de l’autorité compétente.

Lorsque le pilote d’un aéronef le demande et que le pilote de l’autre aéronef l’approuve, pour autant que cela soit prescrit par l’autorité compétente dans les cas repris au point 2) du premier paragraphe dans des espaces aériens de classes D et E, un vol peut obtenir une clairance pour autant qu’il maintienne sa propre séparation dans une partie spécifique du vol en dessous de 3 050 m (10 000 ft) pendant la phase de montée ou de descente, de jour et en conditions météorologiques de vol à vue.

c) À l’exception des opérations sur pistes parallèles ou quasi parallèles visées au point ATS.TR.255, ou des cas où une réduction des minimums de séparation peut être appliquée aux abords d’un aérodrome, un organisme de contrôle de la circulation aérienne assure la séparation par au moins l’un des moyens suivants:

1) une séparation verticale, obtenue en attribuant différents niveaux choisis dans le tableau des niveaux de croisière qui figure à l’appendice 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012; toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s’applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les publications d’information aéronautique concernées ou dans les clairances ATC. Le minimum nominal de séparation verticale est de 300 m (1 000 ft) jusqu’au niveau de vol. 410 inclus et de 600 m (2 000 ft) au-dessus de ce niveau. Les informations relatives à la hauteur géométrique ne sont pas utilisées pour définir la séparation verticale;

2) une séparation horizontale, obtenue en assurant l’une des séparations suivantes:

i) une séparation longitudinale, en maintenant un intervalle de temps ou une distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes convergentes ou dans des directions opposées;

ii) une séparation latérale, en maintenant les aéronefs sur des routes différentes ou dans des régions géographiques différentes.

d) Lorsque le contrôleur de la circulation aérienne constate que le type de séparation ou le minimum utilisé pour séparer deux aéronefs ne peut être maintenu, il établit un autre type de séparation ou un autre minimum avant que le minimum de séparation en cours d’application ne soit dépassé.

ATS.TR.215 Sélection et notification des minimums de séparation pour l’application du point ATS.TR.210, point c)

a) Les minimums de séparation applicables dans une partie d’espace aérien déterminée sont choisis par le prestataire de services de la circulation aérienne chargé d’assurer les services de la circulation aérienne et agréé par l’autorité compétente concernée.

b) En ce qui concerne la circulation entre des espaces aériens adjacents et les routes qui sont plus proches des limites communes des espaces aériens adjacents que ne le sont les minimums de séparation applicables compte tenu des circonstances, le choix des minimums de séparation se fait en concertation avec les prestataires de services de la circulation aérienne chargés d’assurer les services de la circulation aérienne dans des espaces aériens voisins.

c) Les détails des minimums de séparation choisis et de leur zone d’application sont notifiés:

1) aux organismes des services de la circulation aérienne concernés;

2) aux pilotes et aux exploitants d’aéronefs par l’intermédiaire des publications d’information aéronautique, lorsque la séparation repose sur l’utilisation, par les aéronefs, d’aides ou de techniques de navigation spécifiques.

ATS.TR.220 Mise en œuvre de la séparation liée aux turbulences de sillage

a) Les organismes de contrôle de la circulation aérienne appliquent des minimums de séparation liés aux turbulences de sillage aux aéronefs lors des phases d’approche et de départ des vols dans l’un des cas suivants:

1) un aéronef suit directement un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous;

2) les deux aéronefs utilisent la même piste ou des pistes parallèles distantes de moins de 760 m (2 500 ft);

3) un aéronef traverse le sillage d’un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous.

b) Le point a) ne s’applique pas aux vols VFR à l’arrivée ni aux vols IFR à l’arrivée qui effectuent une approche à vue, lorsque l’aéronef a signalé l’aéronef précédent en vue et a reçu l’instruction de suivre et de maintenir sa propre séparation par rapport à cet aéronef. Dans ces cas, l’organisme de contrôle de la circulation aérienne émet un avertissement concernant les turbulences de sillage.

ATS.TR.225 Responsabilité du contrôle

a) Un vol contrôlé n’est contrôlé que par un seul organisme de contrôle de la circulation aérienne à la fois.

b) La responsabilité du contrôle de tous les aéronefs évoluant dans un bloc d’espace aérien donné est confiée à un seul organisme de contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, le contrôle d’un aéronef ou d’un groupe d’aéronefs peut être délégué à d’autres organismes de contrôle de la circulation aérienne, à condition que la coordination entre tous les organismes de contrôle de la circulation aérienne concernés soit assurée.

ATS.TR.230 Transfert de la responsabilité du contrôle

a) Lieu ou moment du transfert

La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un organisme de contrôle de la circulation aérienne à un autre selon les modalités suivantes:

1) Entre deux organismes fournissant le service de contrôle régional

La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un organisme fournissant le service de contrôle régional dans une région de contrôle à l’organisme fournissant le service de contrôle régional dans une région de contrôle adjacente au moment du franchissement de la limite de la région de contrôle commune, estimé par le centre de contrôle régional qui contrôle l’aéronef, ou à tout autre point ou moment dont les deux organismes ont convenu.

2) Entre un organisme fournissant un service de contrôle régional et un organisme fournissant un service de contrôle d’approche ou entre deux organismes fournissant un service de contrôle d’approche.

La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un organisme à un autre, et vice versa, à un point ou à un moment convenu entre les deux organismes.

3) Entre un organisme fournissant le service de contrôle d’approche et une tour de contrôle d’aérodrome

i) Aéronef à l’arrivée — La responsabilité du contrôle d’un aéronef à l’arrivée est transférée, conformément aux lettres d’accord et aux manuels d’exploitation, selon le cas, de l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche à la tour de contrôle d’aérodrome lorsque l’aéronef se trouve dans l’une des situations suivantes:

A) il est aux abords de l’aérodrome, et:

a) on considère que l’approche et l’atterrissage seront effectués par référence visuelle au sol, ou

b) il a atteint des VMC ininterrompues;

B) il est à un point ou à un niveau prescrit;

C) il a atterri.

ii) Aéronef au départ — La responsabilité du contrôle d’un aéronef au départ est transférée, conformément aux lettres d’accord et aux manuels d’exploitation, selon le cas, de la tour de contrôle d’aérodrome à l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche:

A) lorsque les conditions VMC prévalent aux abords de l’aérodrome:

a) avant que l’aéronef ne quitte les abords de l’aérodrome, ou

b) avant que l’aéronef n’entre dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), ou

c) à un point ou à un niveau prescrit;

B) lorsque les conditions IMC prévalent à l’aérodrome:

a) immédiatement après le décollage de l’aéronef, ou

b) à un point ou à un niveau prescrit.

4) Entre des secteurs ou des postes de contrôle au sein d’un même organisme de contrôle de la circulation aérienne

La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un secteur ou d’un poste de contrôle à un autre secteur ou poste de contrôle au sein du même organisme de contrôle de la circulation aérienne en un point, à un niveau ou à un moment précis, conformément aux instructions de l’organisme de services de circulation aérienne.

b) Coordination du transfert

1) La responsabilité du contrôle d’un aéronef n’est pas transférée d’un organisme de contrôle de la circulation aérienne à un autre sans le consentement de l’organisme de contrôle acceptant, qui est obtenu conformément aux points 2), 3), 4) et 5).

2) L’organisme de contrôle transféreur communique à l’organisme de contrôle acceptant les parties appropriées du plan de vol en cours et toute information de contrôle pertinente pour le transfert demandé.

3) Lorsque le transfert de contrôle doit s’effectuer au moyen de systèmes de surveillance ATS, les informations de contrôle pertinentes pour le transfert comprennent des informations concernant la position et, si nécessaire, la trajectoire et la vitesse de l’aéronef, telles qu’observées par les systèmes de surveillance ATS immédiatement avant le transfert.

4) Lorsque le transfert de contrôle doit s’effectuer à l’aide de données ADS-C, les informations de contrôle pertinentes pour le transfert comprennent la position quadridimensionnelle et d’autres renseignements au besoin.

5) L’organisme de contrôle acceptant:

i) indique qu’il est en mesure d’accepter le contrôle de l’aéronef aux conditions spécifiées par l’organisme de contrôle transféreur, sauf si, par accord préalable entre les deux organismes concernés, l’absence d’une telle indication est interprétée comme signifiant l’acceptation des conditions spécifiées, ou communique toute modification nécessaire;

ii) précise toute autre information ou clairance nécessaire pour une partie ultérieure du vol, dont il exige que l’aéronef dispose au moment du transfert.

6) Sauf dispositions contraires convenues entre les deux organismes de contrôle concernés, l’organisme de contrôle acceptant n’adresse pas de notification à l’organisme de contrôle transféreur lorsqu’il a établi des communications par liaison vocale ou liaison de données bidirectionnelles, ou les deux, avec l’aéronef concerné et en prend le contrôle.

7) Une phraséologie normalisée est utilisée dans la coordination entre les organismes ou les secteurs des services de la circulation aérienne, ou les deux. Un langage clair n’est utilisé que lorsque la phraséologie normalisée ne convient pas à la transmission voulue.

c) La coordination du transfert de contrôle entre les organismes fournissant le service de contrôle régional au sein de la région EUR de l’OACI ou, lorsqu’il en est ainsi convenu, avec d’autres centres de contrôle de la circulation aérienne ou entre ces autres centres, s’appuie sur des procédures automatisées telles que définies à l’appendice 2.

ATS.TR.235 Clairances ATC

a) Les clairances ATC reposent exclusivement sur les conditions requises pour la fourniture du service du contrôle de la circulation aérienne.

1) Les clairances sont délivrées uniquement afin d’accélérer la circulation aérienne et de séparer les aéronefs et sont basées sur la circulation dont les services de la circulation aérienne ont connaissance, dans la mesure où cette circulation affecte la sécurité des vols. Cette circulation comprend non seulement les aéronefs en vol et sur l’aire de manœuvre sur lesquels le contrôle est exercé, mais également tous les véhicules et autres obstacles temporaires placés sur l’aire de manœuvre en service.

2) Les organismes de contrôle de la circulation aérienne délivrent les clairances ATC qui sont nécessaires pour prévenir les collisions et pour accélérer et régulariser la circulation aérienne.

3) Les clairances ATC sont transmises de façon à parvenir à l’aéronef assez tôt pour qu’il puisse s’y conformer.

4) Lorsque le pilote commandant de bord d’un aéronef informe un organisme de contrôle de la circulation aérienne qu’une clairance ATC n’est pas satisfaisante, l’organisme de contrôle de la circulation aérienne délivre une clairance modifiée, si cela est faisable.

5) Lorsqu’il guide un aéronef ou lui assigne une route directe qui n’est pas incluse dans le plan de vol, détournant ainsi un vol IFR d’une route ATS ou d’une procédure aux instruments publiée, un contrôleur de la circulation aérienne fournissant un service de surveillance ATS délivre des clairances de sorte que la marge de franchissement d’obstacles prescrite soit assurée à tout moment, jusqu’à ce que l’aéronef atteigne le point où le pilote rejoint la route prévue dans le plan de vol ou s’engage sur une route ATS ou une procédure aux instruments publiée.

b) Teneur des clairances

Une clairance ATC comprend:

1) l’identification de l’aéronef, telle qu’indiquée dans le plan de vol;

2) la limite de la clairance;

3) la route:

i) la route à suivre est indiquée en détail dans chaque clairance, si cela est jugé nécessaire;

ii) l’expression «autorisé route plan de vol» («cleared flight planned route») n’est pas utilisée pour accorder une nouvelle clairance;

4) le ou les niveaux de vol pour la totalité ou une partie de la route, ainsi que les changements de niveaux, le cas échéant;

5) toute instruction ou information nécessaire concernant d’autres éléments tels que les créneaux de départ ATFM, le cas échéant, les manœuvres d’approche ou de départ, les communications et l’heure d’expiration de la clairance.

c) Afin de favoriser la mise à disposition des éléments visés au point b), un prestataire de services de la circulation aérienne évalue la nécessité d’établir des routes de départ et d’arrivée normalisées et des procédures associées pour faciliter:

1) un flux du trafic aérien sûr, régulier et rapide;

2) la description de la route et de la procédure dans les clairances ATC.

d) Clairances pour vol transsonique

1) La clairance ATC relative à la phase d’accélération transsonique d’un vol supersonique s’étend au moins jusqu’à la fin de ladite phase.

2) La clairance ATC relative aux phases de décélération et de descente d’un aéronef pour passer de croisière supersonique en vol subsonique vise à permettre une descente ininterrompue au moins pendant la phase transsonique.

e) Modifications de clairances en ce qui concerne la route ou le niveau

1) La clairance délivrée en réponse à une demande de modification de la route ou du niveau indique la nature exacte de cette modification.

2) Lorsque les conditions de la circulation ne permettent pas d’autoriser la modification demandée, le message contient les mots «IMPOSSIBLE» («UNABLE»). Si les circonstances le permettent, une autre route ou un autre niveau de vol sont proposés.

f) Clairances conditionnelles

Les expressions conditionnelles, telles que «derrière l’aéronef qui atterrit» («behind landing aircraft») ou «derrière l’aéronef au départ» («after departing aircraft»), ne sont pas utilisées pour les mouvements concernant la ou les pistes en service, sauf lorsque le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote intéressés peuvent voir l’aéronef ou le véhicule en question. L’aéronef ou le véhicule causant la condition établie dans la clairance délivrée est le premier aéronef ou véhicule à passer devant l’autre aéronef concerné. Dans tous les cas, une clairance conditionnelle comprend, dans l’ordre, les éléments suivants:

1) l’indicatif d’appel;

2) la condition;

3) la clairance;

4) un bref rappel de la condition.

g) Collationnement des clairances, des instructions et des informations liées à la sécurité

1) Le contrôleur de la circulation aérienne écoute le collationnement concernant les parties des clairances et instructions ATC liées à la sécurité visées au point SERA.8015, points e) 1) et e) 2) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, pour vérifier que la clairance ou les instructions, ou les deux, ont été correctement reçues par l’équipage de conduite, et il prend immédiatement des mesures pour corriger toute anomalie relevée par le collationnement.

2) Sauf spécification contraire du prestataire de services de la circulation aérienne, le collationnement vocal n’est pas exigé dans le cas des messages CPDLC.

h) Coordination des clairances

Une clairance ATC est coordonnée entre les organismes de contrôle de la circulation aérienne afin de couvrir la totalité de la route d’un aéronef ou une partie spécifique de celle-ci, comme suit.

1) Un aéronef reçoit une clairance pour la totalité de la route jusqu’à l’aérodrome prévu initialement pour l’atterrissage dans l’une des situations suivantes:

i) lorsqu’il a été possible, avant le départ, de coordonner la clairance avec tous les organismes sous le contrôle desquels l’aéronef sera placé;

ii) lorsqu’il existe une assurance raisonnable qu’une coordination préalable sera effectuée entre les organismes sous le contrôle desquels l’aéronef sera placé par la suite.

2) Lorsque la coordination visée au point 1) n’a pu être accomplie ou n’est pas prévue, l’aéronef ne reçoit la clairance que jusqu’au point où la coordination est raisonnablement garantie; avant que l’aéronef n’atteigne ce point ou lorsqu’il l’atteint, sa clairance est renouvelée, des instructions d’attente étant émises selon le cas.

3) Lorsque l’organisme des services de la circulation aérienne le prescrit, l’aéronef contacte un organisme du contrôle de la circulation aérienne en aval afin de recevoir une clairance en aval avant le point de transfert de contrôle.

i) L’aéronef maintient les communications bilatérales nécessaires avec l’organisme de contrôle de la circulation aérienne actuel pendant qu’il obtient une clairance en aval.

ii) Une clairance établie comme clairance en aval est clairement identifiable comme telle par le pilote.

iii) À moins d’être coordonnées, les clairances en aval n’ont aucune incidence sur le profil initial de vol de l’aéronef dans quelque espace aérien que ce soit, si ce n’est celui de l’organisme de contrôle de la circulation aérienne chargé de l’octroi de la clairance en aval.

4) Lorsqu’un aéronef envisage de partir d’un aérodrome se trouvant dans une région de contrôle pour pénétrer dans une autre région de contrôle dans un délai de 30 minutes, ou tout autre laps de temps spécifique convenu par les centres de contrôle régional concernés, une coordination avec le centre de contrôle régional suivant a lieu avant l’octroi de la clairance de départ.

5) Lorsqu’un aéronef envisage de quitter une région de contrôle pour effectuer un vol en dehors d’un espace aérien contrôlé pour ensuite rentrer dans la même région de contrôle ou une autre région de contrôle, une clairance peut être délivrée depuis le point de départ jusqu’à l’aérodrome initialement prévu pour l’atterrissage. Une telle clairance ou les révisions qui y sont apportées ne s’appliquent qu’aux parties du vol effectuées à l’intérieur de l’espace aérien contrôlé.

ATS.TR.237 Reconfiguration dynamique de l’espace aérien U-space

Les organismes de contrôle de la circulation aérienne:

a) limitent temporairement la zone à l’intérieur de l’espace aérien U-space désigné dans laquelle les exploitations d’UAS peuvent avoir lieu afin de tenir compte des changements à court terme de la demande de trafic d’aéronefs avec équipage à bord, en ajustant les limites latérales et verticales de l’espace aérien U-space;

b) veillent à ce que les prestataires de services U-space concernés et, le cas échéant, les prestataires uniques de services d’informations communes soient informés en temps utile et de manière efficace de l’activation, de la désactivation et des limitations temporaires de l’espace aérien U-space désigné.

ATS.TR.240 Contrôle des personnes et des véhicules dans les aérodromes contrôlés

a) La circulation des personnes ou des véhicules, y compris des aéronefs remorqués, sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome est contrôlée par la tour de contrôle d’aérodrome dans la mesure nécessaire pour éviter tout risque pour eux-mêmes ou pour les aéronefs qui atterrissent, circulent à la surface ou décollent.

b) Lorsque les procédures d’exploitation par faible visibilité sont appliquées:

1) le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome est limité au minimum indispensable, et il est notamment tenu compte des spécifications relatives à la protection des zones critiques et des zones sensibles ou des zones d’équipements de radionavigation;

2) sous réserve des dispositions du point c), la ou les méthodes de séparation des véhicules et des aéronefs qui circulent à la surface est (sont) celle(s) prescrite(s) par le prestataire de services de la circulation aérienne et approuvée(s) par l’autorité compétente compte tenu des aides disponibles;

3) lorsqu’une même piste est utilisée de façon continue à la fois pour des approches de précision aux instruments avec ILS ou MLS de catégorie II ou III, les zones critiques et les zones sensibles d’ILS/MLS les plus restrictives sont protégées.

c) Les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage sur tout autre mouvement en surface.

d) Sous réserve des dispositions du point c), les véhicules circulant sur l’aire de manœuvre sont tenus de respecter les règles suivantes:

1) les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, cèdent le passage aux aéronefs qui atterrissent, décollent ou circulent à la surface;

2) les véhicules cèdent le passage aux autres véhicules remorquant un aéronef;

3) les véhicules cèdent le passage aux autres véhicules conformément aux instructions de l’organisme des services de la circulation aérienne;

4) nonobstant les dispositions des points 1), 2) et 3), les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, se conforment aux instructions données par la tour de contrôle d’aérodrome.

ATS.TR.245 Utilisation de l’équipement de surveillance de la circulation de surface dans les aérodromes

Lorsque cela est jugé nécessaire, en l’absence d’observation visuelle de tout ou partie de l’aire de manœuvre ou pour compléter l’observation visuelle, des systèmes avancés de guidage et de contrôle de la circulation de surface (A-SMGCS) ou d’autres équipements de surveillance appropriés sont utilisés par l’organisme des services de la circulation aérienne afin de:

a) surveiller les mouvements des aéronefs et des véhicules sur l’aire de manœuvre;

b) fournir des renseignements directionnels aux pilotes et aux conducteurs de véhicules, au besoin;

c) fournir des conseils et de l’aide pour le déplacement sûr et efficace des aéronefs et des véhicules sur l’aire de manœuvre.

ATS.TR.250 Informations de circulation essentielle et informations de circulation locale essentielle

a) Les informations de circulation essentielle sont fournies aux vols contrôlés concernés lorsqu’ils représentent une circulation essentielle les uns par rapport aux autres.

b) Les informations de circulation locale essentielle dont le contrôleur de la circulation aérienne a connaissance sont communiquées sans délai aux aéronefs concernés au départ et à l’arrivée.

ATS.TR.255 Opérations sur pistes parallèles ou quasi parallèles

Lorsque des opérations indépendantes ou dépendantes concernant une approche aux instruments ou le départ de pistes parallèles ou quasi parallèles sont effectuées, des procédures sont établies par le prestataire de services de la circulation aérienne et approuvées par l’autorité compétente.

ATS.TR.260 Sélection de la piste en service

La tour de contrôle d’aérodrome choisit la piste en service pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs en tenant compte de la vitesse et de la direction du vent de surface ainsi que d’autres facteurs locaux pertinents, tels que:

a) la configuration de la piste;

b) les conditions météorologiques;

c) les procédures d’approche aux instruments;

d) les aides à l’approche et à l’atterrissage disponibles;

e) les circuits d’aérodrome et les conditions de circulation aérienne;

f) la longueur de la ou des pistes d’atterrissage;

g) d’autres facteurs mentionnés dans les instructions locales.

ATS.TR.265 Contrôle de la circulation de surface de l’aérodrome par faible visibilité

a) Lorsque la circulation doit s’effectuer sur l’aire de manœuvre dans des conditions de visibilité qui empêchent la tour de contrôle d’aérodrome d’appliquer une séparation visuelle entre aéronefs et entre aéronefs et véhicules, les dispositions suivantes s’appliquent:

1) à l’intersection des voies de circulation, un aéronef ou un véhicule se trouvant sur une voie de circulation n’est pas autorisé à se tenir plus près de l’autre voie de circulation que la limite de position d’attente définie par les positions d’attente intermédiaires, la barre d’arrêt ou le marquage d’intersection des voies de circulation, conformément aux spécifications de conception de l’aérodrome applicables;

2) la méthode de séparation longitudinale sur les voies de circulation est celle spécifiée pour chaque aérodrome par le prestataire de services de la circulation aérienne et approuvée par l’autorité compétente, compte tenu des caractéristiques des aides disponibles pour la surveillance et le contrôle de la circulation au sol, de la complexité du plan de l’aérodrome et des caractéristiques des aéronefs utilisant l’aérodrome.

b) Les procédures applicables au début et à la poursuite des opérations par faible visibilité sont établies conformément au point ATS.OR.110 et sont approuvées par l’autorité compétente.

ATS.TR.270 Autorisation des vols VFR spéciaux

a) Des vols VFR spéciaux peuvent être autorisés à l’intérieur d’une zone de contrôle, sous réserve d’une autorisation ATC. Sauf autres autorisations délivrées par l’autorité compétente aux hélicoptères dans des cas particuliers tels que, entre autres, les vols effectués par les services de police, les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies, les conditions supplémentaires suivantes sont applicables:

1) ces vols VFR spéciaux peuvent être effectués de jour uniquement, sauf autorisation contraire de l’autorité compétente;

2) par le pilote:

i) hors des nuages et en vue du sol;

ii) la visibilité de vol n’est pas inférieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m;

iii) vitesse de 140 kt IAS, ou moins, pour permettre de voir tout autre aéronef et tout obstacle à temps pour éviter une collision.

3) Un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne délivre pas de clairance VFR spécial autorisant un aéronef à décoller d’un aérodrome situé dans une zone de contrôle, à atterrir sur cet aérodrome ou à pénétrer dans le circuit d’aérodrome situé dans une zone de contrôle lorsque les conditions météorologiques rapportées pour cet aérodrome sont inférieures aux minimums suivants:

i) la visibilité au sol est inférieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m;

ii) le plafond est inférieur à 180 m (600 ft).

b) Un organisme de contrôle de la circulation aérienne traite individuellement les demandes d’autorisation de ce type.

SECTION 3 — SERVICE D’INFORMATION DE VOL

ATS.TR.300 Demande

a) Le service d’information de vol est assuré par les organismes des services de la circulation aérienne compétents pour tous les aéronefs auxquels les renseignements pourraient être utiles et qui se trouvent dans l’une des deux situations suivantes:

1) ils bénéficient du service du contrôle de la circulation aérienne;

2) leur présence est connue par d’autres moyens des organismes des services de la circulation aérienne intéressés.

b) Lorsque des organismes des services de la circulation aérienne assurent à la fois le service d’information de vol et le service du contrôle de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne a priorité sur le service d’information de vol chaque fois que le service du contrôle de la circulation aérienne l’exige.

c) Un prestataire de services d’information de vol prend les dispositions nécessaires pour:

1) l’enregistrement et la transmission d’informations sur la progression des vols;

2) la coordination et le transfert de la responsabilité de la fourniture du service d’information de vol.

ATS.TR.305 Portée du service d’information de vol

a) Les renseignements suivants relèvent du service d’information de vol:

1) informations SIGMET et AIRMET;

2) renseignements concernant toute activité volcanique prééruptive, toute éruption volcanique et la présence de nuages de cendres volcaniques;

3) renseignements concernant le dégagement dans l’atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques;

4) renseignements sur la disponibilité des services de radionavigation;

5) renseignements sur les modifications de l’état des aérodromes et des installations connexes, y compris des renseignements sur l’état des aires de mouvement lorsque leurs caractéristiques sont modifiées par la présence de neige, de glace ou d’une épaisseur significative d’eau;

6) renseignements sur les ballons libres non habités;

7) renseignements sur la configuration et l’état anormaux de l’aéronef;

7 bis) renseignements sur les aéronefs sans équipage à bord;

8) tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité.

b) Le service d’information de vol fourni aux aéronefs effectuant des vols comprend, outre les renseignements indiqués au point a), des informations concernant:

1) les conditions météorologiques observées ou prévues aux aérodromes de départ, de destination et de dégagement;

2) les risques de collision, pour les aéronefs évoluant dans les espaces aériens des classes C, D, E, F et G;

3) pour les vols effectués au-dessus d’étendues d’eau, dans la mesure du possible et lorsqu’un pilote en fait la demande, tous renseignements disponibles sur les bâtiments de surface se trouvant dans la zone, par exemple indicatif d’appel radio, position, route vraie, vitesse, etc.;

4) les messages, y compris les clairances, reçus d’autres organismes des services de la circulation aérienne en vue de les transmettre aux aéronefs.

c) L’AFIS fourni aux aéronefs effectuant des vols comprend, outre les éléments pertinents indiqués aux points a) et b), des informations concernant:

1) les risques de collision avec des aéronefs, des véhicules et des personnes circulant sur l’aire de manœuvre;

2) la piste en service.

d) Les organismes des services de la circulation aérienne transmettent, dès que possible, les comptes rendus en vols spéciaux et exceptionnels:

1) aux autres aéronefs concernés;

2) au centre de veille météorologique associé conformément à l’appendice 5 du règlement d’exécution (UE) no 923/2012;

3) aux autres organismes des services de la circulation aérienne concernés.

Les transmissions aux aéronefs sont répétées régulièrement et poursuivies pendant un laps de temps déterminé par l’organisme des services de la circulation aérienne concerné.

e) Le service d’information de vol destiné aux aéronefs effectuant des vols VFR comprend, outre les renseignements indiqués au point a), les renseignements disponibles sur la circulation et les conditions météorologiques le long de la route lorsque ces conditions sont susceptibles de rendre impossible la poursuite du vol selon les règles de vol à vue.

f) Lorsque l’autorité compétente le prescrit, l’organisme AFIS gère la circulation des véhicules et des personnes sur l’aire de manœuvre conformément à l’ensemble ou au sous-ensemble des dispositions du point ATS.TR.240.

ATS.TR.310 Diffusions du service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)

a) Les diffusions du service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) sont fournies aux aérodromes lorsqu’il est nécessaire de réduire la charge de communication sur les canaux de communication VHF air-sol des services de la circulation aérienne. Lorsqu’elles sont fournies, elles comprennent l’un des éléments suivants:

1) une diffusion desservant les aéronefs à l’arrivée;

2) une diffusion desservant les aéronefs au départ;

3) une diffusion desservant les aéronefs à l’arrivée et au départ;

4) deux diffusions desservant respectivement les aéronefs à l’arrivée et au départ aux aérodromes où la durée d’une diffusion desservant à la fois les aéronefs à l’arrivée et au départ serait excessivement longue.

b) Une fréquence VHF distincte est, dans la mesure du possible, utilisée pour les diffusions ATIS-voix. Si une fréquence distincte n’est pas disponible, la transmission peut s’effectuer sur le ou les canaux vocaux de l’aide ou des aides à la navigation en région terminale les plus appropriées, de préférence un VOR, à condition que la portée et la lisibilité soient adéquates et que le signal d’identification de l’aide à la navigation soit séquencé avec la diffusion afin que celle-ci ne soit pas masquée.

c) Les émissions ATIS-voix ne sont pas transmises sur le canal vocal d’un ILS.

d) Chaque fois que l’ATIS-voix est fourni, la diffusion est continue et répétitive.

e) Les informations contenues dans la diffusion en cours sont immédiatement portées à la connaissance de l’organisme ou des organismes des services de la circulation aérienne concernés par la fourniture aux aéronefs d’informations relatives à l’approche, à l’atterrissage et au décollage, lorsque le message n’a pas été préparé par cet organisme ou ces organismes.

f) Les diffusions ATIS-voix fournies aux aérodromes désignés en vue de leur utilisation par les services aériens internationaux sont disponibles au minimum en anglais.

ATS.TR.315 Service automatique d’information de région terminale par liaison de données (D-ATIS)

a) Lorsqu’un D-ATIS complète l’ATIS-voix mis à disposition, les informations sont identiques au contenu et au format de la diffusion de l’ATIS-voix applicable. Lorsque des informations météorologiques en temps réel sont incluses mais que les données restent dans les limites des paramètres des critères de changements significatifs établis au point MET.TR.200, points e) et f), de l’annexe V, le contenu, aux fins du maintien du même indicatif, est considéré comme étant identique.

b) Lorsqu’un D-ATIS complète l’ATIS-voix mis à disposition et que l’ATIS doit être mis à jour, l’ATIS-voix et le D-ATIS sont actualisés simultanément.

ATS.TR.320 Service automatique d’information de région terminale (liaison vocale et/ou de données)

a) Chaque fois que des messages ATIS-voix ou D-ATIS, ou les deux, sont fournis:

1) les informations communiquées concernent un seul aérodrome;

2) les informations communiquées sont mises à jour immédiatement dès qu’un changement significatif se produit;

3) la préparation et la diffusion du message ATIS incombent au prestataire de services de la circulation aérienne;

4) les messages ATIS individuels sont identifiés par un indicatif sous la forme d’une lettre de l’alphabet d’épellation conformément au point SERA.14020 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012. Les indicatifs assignés aux messages ATIS consécutifs sont classés par ordre alphabétique;

5) les aéronefs accusent réception des renseignements dès qu’ils établissent la communication avec l’organisme des services de la circulation aérienne qui assure le contrôle d’approche ou avec la tour de contrôle d’aérodrome ou l’organisme AFIS, selon le cas;

6) l’organisme des services de la circulation aérienne compétent doit, lorsqu’il répond au message visé au point 5), ou dans le cas d’un aéronef à l’arrivée, à tout autre moment prescrit par l’autorité compétente, fournir à l’aéronef le calage altimétrique actualisé;

7) les informations météorologiques sont extraites du message local d’observation régulière ou du message local d’observation spéciale.

b) Lorsque l’évolution rapide des conditions météorologiques rend inopportune l’inclusion des informations météorologiques visées au point a) 7) dans l’ATIS, les messages ATIS indiquent que les informations météorologiques pertinentes seront fournies lors du contact initial avec l’organisme des services de la circulation aérienne compétent.

c) Il n’est pas nécessaire d’inclure dans les transmissions dirigées adressées à un aéronef les éléments d’information contenus dans un message ATIS en vigueur dont cet aéronef a accusé réception, à l’exception du calage altimétrique qui doit être communiqué conformément au point a).

d) Si un aéronef accuse réception d’un message ATIS qui n’est plus en vigueur, l’organisme des services de la circulation aérienne prend sans délai l’une des mesures suivantes:

1) communiquer à l’aéronef tout élément d’information nécessitant une mise à jour;

2) enjoindre à l’aéronef d’obtenir les informations ATIS actualisées.

ATS.TR.325 Diffusions VOLMET et D-VOLMET

Lorsque l’autorité compétente le prescrit, des diffusions VOLMET HF ou VHF, ou un service D-VOLMET, ou l’ensemble de ces services, sont fournis, en utilisant des formules de radiotéléphonie standard.

SECTION 4 — SERVICE D’ALERTE

ATS.TR.400 Demande

a) Le service d’alerte est assuré par les organismes des services de la circulation aérienne:

1) à tout aéronef bénéficiant du service du contrôle de la circulation aérienne;

2) dans la mesure du possible, à tous les autres aéronefs pour lesquels un plan de vol a été déposé, ou dont la présence est connue des services de la circulation aérienne pour toute autre raison;

3) à tout aéronef que l’on sait ou croit être l’objet d’une intervention illicite.

b) Les centres d’information de vol ou les centres de contrôle régional servent de point central s’agissant du recueil de l’ensemble des informations sur l’état d’urgence d’un aéronef opérant dans la région d’information de vol ou dans la région de contrôle concernée et de la transmission de ces informations au centre de coordination des opérations de sauvetage approprié.

c) Dans les cas où un aéronef se trouve en état d’urgence alors qu’il est sous le contrôle de la tour de contrôle ou du centre de contrôle d’approche d’un aérodrome ou qu’il a pris contact avec le prestataire du service d’information de vol de l’aérodrome (prestataire AFIS), la tour ou le centre adresse immédiatement une notification au centre d’information de vol ou au centre de contrôle de zone responsable, ce dernier adressant à son tour une notification au centre de coordination de sauvetage, à moins que la notification au centre de contrôle de zone, au centre d’information de vol ou au centre de coordination des opérations de sauvetage ne soit pas nécessaire, la nature de l’urgence rendant cette notification superflue.

d) Néanmoins, en premier lieu, la tour de contrôle d’aérodrome, le centre de contrôle d’approche responsable ou l’organisme AFIS concerné émet une alerte et prend toute autre mesure nécessaire à la mobilisation des organismes locaux chargés des opérations de sauvetage et d’urgence capables d’apporter l’assistance immédiate requise, conformément aux instructions locales, lorsque l’une des situations suivantes se produit:

1) un accident d’aéronef est survenu sur l’aérodrome ou à proximité de celui-ci;

2) des informations ont été reçues indiquant que la sécurité d’un aéronef qui relève ou relèvera de l’autorité de la tour de contrôle d’aérodrome ou de l’organisme AFIS est susceptible d’avoir été compromise, ou l’a été;

3) leur intervention a été demandée par l’équipage;

4) ou lorsque cela est jugé nécessaire ou souhaitable pour une autre raison, ou que le degré d’urgence de la situation l’exige.

ATS.TR.405 Notification aux centres de coordination des opérations de sauvetage

a) Sans préjudice des autres circonstances dans lesquelles il pourrait être utile d’émettre une telle notification et exception faite des cas indiqués au point ATS.TR.420, point a), les organismes des services de la circulation aérienne adressent immédiatement une notification aux centres de coordination des opérations de sauvetage lorsqu’un aéronef est considéré en état d’urgence, comme suit:

1) Phase d’incertitude, dans l’une des situations suivantes:

i) aucune communication n’a été reçue d’un aéronef dans les 30 minutes qui suivent l’heure à laquelle une communication aurait dû être reçue, ou l’heure à laquelle a été effectuée la première tentative infructueuse pour établir une communication avec cet aéronef, si cette dernière heure est antérieure à la première;

ii) un aéronef n’arrive pas dans les 30 minutes suivant la dernière heure d’arrivée prévue notifiée aux organismes des services de la circulation aérienne ou estimée par ceux-ci, l’heure la plus tardive étant retenue.

La phase d’incertitude ne s’applique pas lorsqu’il ne subsiste aucun doute quant à la sécurité de l’aéronef et de ses occupants;

2) Phase d’alerte, dans l’une des situations suivantes:

i) après la phase d’incertitude, les tentatives ultérieures pour établir une communication avec l’aéronef ou les demandes de renseignements adressées à d’autres sources pertinentes n’ont apporté aucune information concernant l’aéronef;

ii) un aéronef a été autorisé à atterrir et n’atterrit pas dans les 5 minutes suivant l’heure d’atterrissage prévue, et la communication n’a pu être rétablie avec l’aéronef;

iii) sur les aérodromes disposant d’un AFIS, dans les circonstances prescrites par l’autorité compétente;

iv) des informations ont été reçues indiquant que l’efficacité de l’exploitation de l’aéronef est compromise, mais pas au point de rendre probable un atterrissage forcé;

v) l’on sait ou l’on croit qu’un aéronef est l’objet d’une intervention illicite.

Les points i) à iv) ne s’appliquent pas lorsque des éléments probants contribuent à calmer les inquiétudes quant à la sécurité de l’aéronef et de ses occupants;

3) Phase de détresse, dans l’une des situations suivantes:

i) après la phase d’alerte, de nouvelles tentatives pour établir une communication avec l’aéronef et de nouvelles demandes de renseignements plus larges n’ont pas abouti, laissant à penser que l’aéronef est en détresse;

ii) le carburant à bord est considéré comme épuisé ou insuffisant pour permettre à l’aéronef de parvenir en lieu sûr;

iii) des informations ont été reçues indiquant que l’efficacité de l’exploitation de l’aéronef est compromise au point de rendre probable un atterrissage forcé;

iv) des informations reçues indiquent, ou il est raisonnablement certain, que l’aéronef s’apprête à effectuer ou a effectué un atterrissage forcé.

La phase de détresse ne s’applique pas lorsqu’il est raisonnablement certain que l’aéronef et ses occupants ne sont pas menacés d’un danger grave et imminent et qu’ils n’ont pas besoin d’un secours immédiat.

b) La notification comporte les informations suivantes lorsqu’elles sont disponibles, dans l’ordre indiqué:

1) INCERFA, ALERFA ou DETRESFA, en fonction de la phase d’urgence;

2) agence et personne qui appellent;

3) nature de l’urgence;

4) informations importantes tirées du plan de vol;

5) organisme qui a été le dernier à entrer en contact, heure et moyens utilisés;

6) dernier compte rendu de position et manière dont celle-ci a été déterminée;

7) couleur et marques distinctives de l’aéronef;

8) marchandises dangereuses transportées comme fret dans la cargaison;

9) toute mesure prise par le bureau de piste;

10) toute autre remarque pertinente.

c) Parmi les informations visées au point b), celles qui ne sont pas disponibles au moment où la notification est transmise à un centre de coordination des opérations de sauvetage sont recherchées par un organisme des services de la circulation aérienne préalablement à la déclaration d’une phase de détresse, si le temps le permet et s’il est raisonnablement certain que cette phase se produira.

d) Outre la notification visée au point a), les organismes des services de la circulation aérienne fournissent sans délai au centre de coordination des opérations de sauvetage l’une ou l’autre des informations suivantes:

1) toute information supplémentaire utile, notamment sur l’évolution de l’état d’urgence au cours des phases ultérieures;

2) toute information indiquant que la situation d’urgence n’existe plus.

ATS.TR.410 Utilisation de moyens de communication

Les organismes des services de la circulation aérienne utilisent, au besoin, l’ensemble des moyens de communication à leur disposition pour tenter d’établir et de maintenir la communication avec un aéronef en état d’urgence, et pour demander des nouvelles de l’aéronef.

ATS.TR.415 Tracé d’un aéronef en état d’urgence

Lorsqu’un état d’urgence est réputé exister, l’organisme des services de la circulation aérienne ou les organismes informés de l’urgence reportent le tracé de la trajectoire de l’aéronef concerné sur une carte ou un autre outil approprié afin de déterminer la position probable suivante de l’aéronef et la distance maximale parcourue depuis sa dernière position connue.

ATS.TR.420 Informations fournies à l’exploitant

a) Lorsqu’un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol décide qu’un aéronef se trouve en phase d’incertitude ou en phase d’alerte, il en informe, dans la mesure du possible, l’exploitant de l’aéronef avant d’adresser une notification au centre de coordination de sauvetage.

b) Dans la mesure du possible, un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol communique sans délai à l’exploitant de l’aéronef l’ensemble des informations notifiées au centre de coordination de sauvetage.

ATS.TR.425 Notification aux aéronefs évoluant à proximité d’un aéronef en état d’urgence

a) Lorsqu’un organisme des services de la circulation aérienne constate qu’un aéronef se trouve en état d’urgence, les autres aéronefs que l’on sait être à proximité de l’aéronef en état d’urgence sont informés dès que possible de la nature du cas d’urgence, sauf dans les cas prévus au point b).

b) Lorsqu’un organisme des services de la circulation aérienne sait ou pense qu’un aéronef est l’objet d’une intervention illicite, il ne fait pas mention de la nature de la situation d’urgence dans les communications air-sol des services de la circulation aérienne à moins que l’aéronef concerné ne l’ait mentionnée auparavant dans ses communications et à moins d’être certain que cette mention n’aggravera pas la situation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0373-20261004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).