EXIGENCES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONCERNANT LA FORMATION DU PERSONNEL ET L'ÉVALUATION DE SES COMPÉTENCES
(Partie-PERS)
SOUS-PARTIE A — AGENTS ÉLECTRONICIENS DE LA SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES
ATSEP.OR.100 Champ d'application
a) La présente sous-partie établit les exigences à remplir par le prestataire de services en ce qui concerne la formation et l'évaluation des compétences des agents électroniciens de la sécurité de la circulation aérienne (ATSEP).
b) Pour les prestataires de services demandant un certificat limité conformément aux points a) et b) du point ATM/ANS.OR.A.010, et/ou déclarant leurs activités conformément au point ATM/ANS.OR.A.015, les exigences minimales à respecter en ce qui concerne la formation et l'évaluation des compétences des ATSEP peuvent être déterminées par l'autorité compétente. Ces exigences minimales sont fondées sur la qualification, l'expérience acquise et l'expérience récente, pour la maintenance d'un équipement spécifique ou de types d'équipement et assurant un niveau de sécurité équivalent.
ATSEP.OR.105 Programme de formation et d'évaluation des compétences
Conformément au point ATM/ANS.OR.B.005, point a)6), le prestataire de services qui emploie des ATSEP établit un programme de formation et d'évaluation des compétences pour couvrir les fonctions et responsabilités incombant aux ATSEP.
Lorsque des ATSEP sont employés par un organisme sous-traitant, le prestataire de services s'assure qu'ils ont reçu la formation applicable et les compétences prévues dans la présente sous-partie.
ATSEP.OR.110 Archivage
Outre l'application des dispositions du point ATM/ANS.OR.B.030, le prestataire de services qui emploie des ATSEP conserve les archives de toutes les formations qu'ils ont suivies et de l'évaluation de leurs compétences, et met ces archives à la disposition:
a) sur demande, de l'ATSEP concerné;
b) sur demande, et avec l'accord de l'ATSEP, du nouvel employeur lorsque cet ATSEP est employé par une nouvelle entité.
ATSEP.OR.115 Compétences linguistiques
Le prestataire de services s'assure que les ATSEP maîtrisent la (les) langue(s) requise(s) pour remplir leurs fonctions.
SECTION 2 — EXIGENCES DE FORMATION
ATSEP.OR.200 Exigences de formation — Généralités
Un prestataire de services s'assure que les ATSEP:
a) ont suivi avec succès:
1) la formation de base décrite au point ATSEP.OR.205;
2) la formation de qualification décrite au point ATSEP.OR.210;
3) la formation à la qualification pour les systèmes et équipements décrite au point ATSEP.OR.215;
b) ont suivi la formation continue conformément au point ATSEP.OR.220.
ATSEP.OR.205 Formation de base
a) La formation de base des ATSEP comprend:
1) les sujets, thèmes et sous-thèmes figurant à l'appendice 1 (Formation de base — Tronc commun);
2) lorsqu'ils sont pertinents pour les activités du prestataire de service, les sujets figurant à l'appendice 2 (Formation de base — Filières)
b) Un prestataire de services peut déterminer les exigences les plus appropriées en matière de qualification pour son candidat ATSEP et, par conséquent, adapter le nombre et/ou le niveau des sujets, des thèmes ou des sous-thèmes visés au point a), le cas échéant.
ATSEP.OR.210 Formation de qualification
La formation de qualification des ATSEP comprend:
a) les sujets, thèmes et sous-thèmes figurant à l'appendice 3 (Formation de qualification — Tronc commun);
b) lorsqu'ils sont pertinents pour leurs activités, au moins une des filières de qualification figurant à l'appendice 4 (Formation de qualification — Filières).
ATSEP.OR.215 Formation à la qualification pour les systèmes et équipements
a) La formation à la qualification pour les systèmes et équipements des ATSEP est applicable aux fonctions à remplir et comprend un ou plusieurs des éléments suivants:
1) les cours théoriques;
2) les cours pratiques;
3) la formation sur le lieu de travail.
b) La formation à la qualification pour les systèmes et équipements assure que le candidat ATSEP acquiert les connaissances et compétences relatives à:
1) la fonctionnalité du système et de l'équipement;
2) l'incidence réelle et potentielle des actions des ATSEP sur le système et l'équipement;
3) l'incidence du système et de l'équipement sur l'environnement opérationnel.
ATSEP.OR.220 Formation continue
La formation continue des ATSEP comprend un stage de remise à niveau, une formation sur les modernisations et modifications des équipements/systèmes et/ou une formation aux interventions d'urgence.
SECTION 3 — EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
ATSEP.OR.300 Évaluation des compétences — Généralités
Un prestataire de services veille à ce que les ATSEP
a) aient été évalués comme étant compétents avant d'accomplir leurs fonctions;
b) soient soumis à une évaluation continue des compétences conformément au point ATSEP.OR.305.
ATSEP.OR.305 Évaluation des compétences initiales et actuelles
Un prestataire de services qui emploie des ATSEP:
a) établit, met en œuvre et documente les processus pour:
1) évaluer les compétences initiales et actuelles des ATSEP;
2) remédier à un défaut ou une dégradation des compétences des ATSEP, y compris un processus d'appel;
3) assurer la surveillance des ATSEP qui ont été évalués comme n'étant pas compétents;
b) définit les critères suivants au regard desquels les compétences initiales et actuelles sont évaluées:
1) compétences techniques;
2) compétences comportementales;
3) connaissances.
SECTION 4 — EXIGENCES RELATIVES AUX INSTRUCTEURS ET ÉVALUATEURS
ATSEP.OR.400 Instructeurs pour la formation des ATSEP
Un prestataire de services qui emploie des ATSEP veille à ce que:
a) les instructeurs chargés de la formation des ATSEP aient une expérience adéquate dans le domaine où l'instruction est donnée;
b) les instructeurs de formation sur le lieu de travail aient suivi avec succès un cours de formation sur le lieu de travail et aient les compétences pour intervenir dans les cas où la sécurité pourrait être compromise pendant la formation.
ATSEP.OR.405 Évaluateurs des compétences techniques
Un prestataire de services qui emploie des ATSEP veille à ce que les évaluateurs des compétences techniques aient suivi avec succès un cours d'évaluateur et disposent d'une expérience adéquate pour évaluer les critères définis au point ATSEP.OR.305, point b).