(11) Afin d'assurer que les exigences relatives aux prestataires de services fixées dans le présent règlement sont satisfaites à tout moment et que les autorités compétentes puissent accomplir efficacement leurs tâches en vertu du présent règlement, conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 549/2004, il y aurait lieu d'octroyer à ces autorités certains pouvoirs d'enquête spécifiques, en plus de la possibilité pour elles de mener les inspections et enquêtes visées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 550/2004 et à l'article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 216/2008. Il convient de préciser que ces pouvoirs devraient être exercés conformément aux règles du droit national applicables, tout en veillant à prendre dûment en considération un certain nombre d'éléments spécifiques, de manière à assurer un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause dans un cas donné.
Règlement d'exécution (UE) 2017/373 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/373
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/373
Versionacte d'origine du 01/03/2017 (CELEX 32017R0373)
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