Règlement d'exécution (UE) 2017/373 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/373
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/373
Versionacte d'origine du 01/03/2017 (CELEX 32017R0373)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d'exécution (UE) 2017/373EUR-Lex →

(18) Toute modification proposée par un prestataire de services devrait, afin de déterminer si elle est acceptable du point de vue de la sécurité, être évaluée sur la base de l'analyse des risques posés par l'introduction d'une modification de son système fonctionnel, différenciés selon des critères d'évaluation objectifs soit quantitatifs, soit qualitatifs, soit une combinaison des deux, à déterminer au niveau local.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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