Règlement d'exécution (UE) 2017/373 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/373
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/373
Versionacte d'origine du 01/03/2017 (CELEX 32017R0373)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d'exécution (UE) 2017/373EUR-Lex →

(20) Les exigences des articles 12 et 21 du règlement (UE) no 677/2011 de la Commission et de son annexe VI devraient être intégrées au présent règlement afin de garantir une approche harmonisée de tous les prestataires de services. Ces dispositions devraient donc être supprimées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0373. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).