(8) Il convient de préciser quelles autorités sont responsables des tâches liées à la certification, à la supervision et à la mise en application en ce qui concerne les prestataires de services relevant du présent règlement, conformément au critère défini à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 550/2004, et des tâches de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence») conformément à l'article 22 bis du règlement (CE) no 216/2008, et sans préjudice des exigences de l'article 2 du règlement (CE) no 550/2004. L'Agence devrait être l'autorité compétente pour les prestataires de services de données et pour le gestionnaire de réseau, compte tenu de la nature et de l'étendue des services fournis. Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 216/2008, notamment l'objectif énoncé à son article 2, paragraphe 2, point d), et l'objectif énoncé à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004, il convient également d'aligner les exigences relatives aux autorités compétentes sur les progrès accomplis concernant les concepts de gestion de la sécurité de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), notamment l'introduction du système de gestion appliqué par l'autorité, ainsi que la mise en œuvre du programme national de sécurité et la coordination entre ces autorités.
Règlement d'exécution (UE) 2017/373 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/373
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/373
Versionacte d'origine du 01/03/2017 (CELEX 32017R0373)
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