Règlement d'exécution (UE) 2017/377 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/377
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/377
Versionacte d'origine du 03/03/2017 (CELEX 32017R0377)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2017/377EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil s'applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d'approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour Pseudozyma flocculosa, souche ATCC 64874, les conditions de l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2002/305/CE de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).