Règlement d'exécution (UE) 2017/377 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/377
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/377
Versionacte d'origine du 03/03/2017 (CELEX 32017R0377)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/377EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas (ci-après l'«État membre rapporteur») ont reçu de Maasmond-Westland, le 6 mars 2001, une demande visant à faire inscrire la substance active Pseudozyma flocculosa, souche ATCC 64874, à l'annexe I de ladite directive. La décision 2002/305/CE a confirmé que le dossier était «conforme», en ce sens qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations énoncées aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).