Le niveau des sanctions pécuniaires visées à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014, applicables pour les défauts de règlement de transactions sur un instrument financier donné, est déterminé par l'application du taux de sanction correspondant fixé à l'annexe du présent règlement au prix de référence de la transaction établi conformément à l'article 3 du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
IntituléCalcul des sanctions pécuniaires
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0389)
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