Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
IntituléPrix de référence de la transaction
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0389)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/389EUR-Lex →

1. Le prix de référence visé à l'article 2 correspond à la valeur de marché agrégée des instruments financiers, déterminée conformément à l'article 7 pour chaque jour ouvrable où la transaction n'est pas réglée.

2. Le prix de référence visé au paragraphe 1 est utilisé pour déterminer le niveau des sanctions pécuniaires applicables à tous les défauts de règlement, que le défaut de règlement soit dû à l'absence de titres ou d'espèces.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).