Les activités exercées par un DCT dans un État membre d'accueil sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil dès lors qu'il est satisfait à au moins l'un des critères fixés aux articles 5 et 6.
Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
IntituléCritères applicables pour la constatation de l'importance substantielle d'un DCT
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0389)
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