Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
IntituléCritères applicables pour la constatation de l'importance substantielle des services notariaux et des services de tenue centralisée de comptes
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0389)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/389EUR-Lex →

1. Les services notariaux et les services de tenue centralisée de comptes, tels que visés aux points 1 et 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, fournis par un DCT dans un État membre d'accueil sont considérés comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil dès lors qu'il est satisfait à l'un quelconque des critères suivants:

a) la valeur de marché agrégée des instruments financiers émis par des émetteurs de l'État membre d'accueil, initialement enregistrés ou dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par le DCT considéré, représente au moins 15 % de la valeur totale des instruments financiers émis par l'ensemble des émetteurs de l'État membre d'accueil, initialement enregistrés ou dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par les différents DCT établis dans l'Union;

b) la valeur de marché agrégée des instruments financiers dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par le DCT considéré pour le compte de participants et d'autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil représente au moins 15 % de la valeur totale des instruments financiers dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par les différents DCT établis dans l'Union pour le compte de l'ensemble des participants et des autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil.

2. Aux fins du paragraphe 1, la valeur de marché des instruments financiers est déterminée conformément à l'article 7.

3. Lorsqu'il est satisfait à l'un quelconque des critères fixés au paragraphe 1, les activités exercées par le DCT concerné dans un État membre d'accueil sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil pour des périodes renouvelables de trois années civiles à compter du 30 avril de l'année civile suivant la réalisation de l'un quelconque de ces critères.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).