Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0389)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2017/389EUR-Lex →

(10) Les instruments financiers autres que les actions et les titres de créance qui relèvent du champ d'application du règlement (UE) no 909/2014, tels que les certificats de dépôt, les quotas d'émission et les fonds négociés en bourse, ne bénéficient généralement pas d'un règlement hautement normalisé et de marchés liquides. Ils sont également souvent négociés hors cote. Étant donné le volume et la taille limités des transactions sur ces instruments, et afin de refléter l'absence de normalisation en matière de négociation et de règlement, il convient d'appliquer aux défauts de règlement un taux de sanction identique à celui retenu pour les actions qui ne bénéficient pas d'un marché liquide.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).