(13) Le règlement (UE) no 909/2014 permet aux DCT de fournir leurs services dans l'Union sous le contrôle prudentiel des autorités compétentes de leur État membre d'origine. Afin de garantir un niveau de sécurité approprié en ce qui concerne les services fournis par les DCT dans les États membres d'accueil, le règlement (UE) no 909/2014 exige des autorités compétentes et des autorités concernées des États membres d'origine et d'accueil qu'elles concluent des accords de coopération pour la surveillance des activités des DCT dans l'État membre d'accueil dès lors que les activités de ces derniers acquièrent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés.
Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0389)
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