(14) Afin de déterminer de manière complète si les activités des DCT ont acquis une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil, il convient de faire en sorte que les critères d'évaluation prennent en considération les services de base fournis par les DCT dans les États membres d'accueil, tels que spécifiés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, dans la mesure où ces services de base sont fournis par les DCT en leur qualité d'infrastructures des marchés financiers.
Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0389)
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