Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0389)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2017/389EUR-Lex →

(14) Afin de déterminer de manière complète si les activités des DCT ont acquis une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil, il convient de faire en sorte que les critères d'évaluation prennent en considération les services de base fournis par les DCT dans les États membres d'accueil, tels que spécifiés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, dans la mesure où ces services de base sont fournis par les DCT en leur qualité d'infrastructures des marchés financiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).