(15) Afin d'apprécier l'importance des activités exercées par les DCT dans les États membres d'accueil, les critères d'évaluation devraient tenir compte de l'ampleur des services de base fournis par les DCT aux utilisateurs des États membres d'accueil, en ce y compris les émetteurs, les participants aux systèmes de règlement de titres et les autres titulaires de comptes de titres dont la tenue est assurée par les DCT. Lorsque l'ampleur des services de base fournis par les DCT aux utilisateurs des États membres d'accueil est suffisamment importante, il convient de considérer que les activités exercées par les DCT dans lesdits États membres d'accueil revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs étant donné que tout défaut ou défaillance dans les activités de ces DCT est susceptible d'affecter le fonctionnement harmonieux des marchés de titres et la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés. Afin de garantir une évaluation complète, il est opportun d'appliquer des critères d'évaluation qui examinent de manière indépendante l'ampleur de chaque service de base fourni par un DCT aux utilisateurs des États membres d'accueil.
Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0389)
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