(16) Lorsque des DCT émettent une proportion importante de titres pour le compte d'émetteurs établis dans les États membres d'accueil ou en assurent la tenue centralisée, ou lorsqu'ils assurent la tenue centralisée d'une proportion importante de comptes de titres pour le compte de participants à leurs systèmes de règlement de titres ou d'autres titulaires de comptes de titres établis dans des États membres d'accueil, il convient de considérer que les activités de ces DCT revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés.
Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0389)
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