Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0389)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2017/389EUR-Lex →

(18) La directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil permet aux États membres de désigner des systèmes de règlement de titres régis par le droit national aux fins de l'application de ladite directive lorsque les États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique. Lorsque des DCT exploitent des systèmes de règlement de titres désignés par les États membres d'accueil conformément à la directive 98/26/CE, il convient dès lors de considérer que les activités de ces DCT revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).