(19) Il y a lieu d'évaluer les activités des DCT à une fréquence suffisante de manière à permettre aux autorités concernées de conclure dans les meilleurs délais des accords de coopération à partir du moment où les activités des DCT concernés acquièrent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil.
Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0389)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.