(20) Lorsque les activités d'un DCT acquièrent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans un État membre d'accueil, il convient de considérer que ces activités revêtent une importance substantielle pendant une période suffisamment longue pour permettre aux autorités concernées de conclure des accords de coopération effectifs et efficaces conformément au règlement (UE) no 909/2014.
Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0389)
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