Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0389)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/389EUR-Lex →

(3) Pour que les sanctions pécuniaires infligées aux participants défaillants soient effectivement dissuasives, les paramètres permettant de déterminer leur niveau devraient être étroitement liés à la valeur des instruments financiers dont le défaut de livraison est constaté, et auxquels il convient d'appliquer des taux de sanction appropriés. La valeur sous-jacente des instruments financiers devrait également servir de base pour déterminer le niveau de la sanction pécuniaire lorsque le défaut de règlement est dû à l'absence d'espèces. Il convient que le niveau des sanctions pécuniaires incite les participants défaillants à procéder rapidement au règlement des transactions dont le défaut de règlement a été constaté. Afin de garantir la réalisation effective des objectifs poursuivis par l'imposition des sanctions pécuniaires, il y a lieu de contrôler en continu l'adéquation des paramètres utilisés pour le calcul de ces sanctions et d'ajuster, en tant que besoin, ces derniers en fonction de l'incidence de ces sanctions sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).