(3) Pour que les sanctions pécuniaires infligées aux participants défaillants soient effectivement dissuasives, les paramètres permettant de déterminer leur niveau devraient être étroitement liés à la valeur des instruments financiers dont le défaut de livraison est constaté, et auxquels il convient d'appliquer des taux de sanction appropriés. La valeur sous-jacente des instruments financiers devrait également servir de base pour déterminer le niveau de la sanction pécuniaire lorsque le défaut de règlement est dû à l'absence d'espèces. Il convient que le niveau des sanctions pécuniaires incite les participants défaillants à procéder rapidement au règlement des transactions dont le défaut de règlement a été constaté. Afin de garantir la réalisation effective des objectifs poursuivis par l'imposition des sanctions pécuniaires, il y a lieu de contrôler en continu l'adéquation des paramètres utilisés pour le calcul de ces sanctions et d'ajuster, en tant que besoin, ces derniers en fonction de l'incidence de ces sanctions sur le marché.
Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0389)
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