(6) Le règlement de transactions sur actions fait généralement l'objet d'une normalisation élevée. Lorsque les actions bénéficient d'un marché liquide et peuvent dès lors être acquises facilement, les défauts de règlement devraient être soumis au taux de sanction maximal afin d'inciter les participants défaillants à procéder en temps utile au règlement des transactions en défaut de règlement. Les actions qui ne bénéficient pas d'un marché liquide devraient être soumises à un taux de sanction plus faible dans la mesure où un taux de sanction plus faible doit rester dissuasif sans porter atteinte au fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés concernés.
Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0389)
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