Règlement délégué (UE) 2017/389 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/389
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0389)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2017/389EUR-Lex →

(6) Le règlement de transactions sur actions fait généralement l'objet d'une normalisation élevée. Lorsque les actions bénéficient d'un marché liquide et peuvent dès lors être acquises facilement, les défauts de règlement devraient être soumis au taux de sanction maximal afin d'inciter les participants défaillants à procéder en temps utile au règlement des transactions en défaut de règlement. Les actions qui ne bénéficient pas d'un marché liquide devraient être soumises à un taux de sanction plus faible dans la mesure où un taux de sanction plus faible doit rester dissuasif sans porter atteinte au fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).