Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléAutres garanties
Rattachement
CHAPITRE I — GARANTIES ET AUTRES RESSOURCES FINANCIÈRES ÉQUIVALENTES COUVRANT LES RISQUES DE CRÉDIT ET DE LIQUIDITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  3. CHAPITRE I — GARANTIES ET AUTRES RESSOURCES FINANCIÈRES ÉQUIVALENTES COUVRANT LES RISQUES DE CRÉDIT ET DE LIQUIDITÉ
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

1. Les autres types de garanties à utiliser par un DCT-prestataire de services bancaires consistent en instruments financiers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a) ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation;

b) ils sont éligibles auprès d'une banque centrale de l'Union, lorsque le DCT-prestataire de services bancaires a accès à un crédit ordinaire auprès de cette banque centrale;

c) ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés;

d) le DCT-prestataire de services bancaires a un accord de financement prédéfini avec le type d'établissement financier solide visé à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014 et décrit à l'article 38 du présent règlement, qui prévoit la conversion de ces instruments en espèces le jour même.

2. Aux fins de l'article 59, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 909/2014, les autres types de garanties à utiliser par un DCT-prestataire de services bancaires sont des instruments financiers qui remplissent les conditions suivantes:

a) ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation;

b) ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés;

c) le DCT-prestataire de services bancaires possède à la fois:

i) un dispositif de financement prédéfini conformément à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014 et décrit à l'article 38 du présent règlement, de sorte que ces instruments puissent être réalisés dans un délai de cinq jours ouvrables;

ii) un montant suffisant de ressources liquides éligibles, conformément à l'article 34, pour couvrir la période nécessaire à la réalisation de ces garanties en cas de défaillance d'un participant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).