Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléDécotes
Rattachement
CHAPITRE I — GARANTIES ET AUTRES RESSOURCES FINANCIÈRES ÉQUIVALENTES COUVRANT LES RISQUES DE CRÉDIT ET DE LIQUIDITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  3. CHAPITRE I — GARANTIES ET AUTRES RESSOURCES FINANCIÈRES ÉQUIVALENTES COUVRANT LES RISQUES DE CRÉDIT ET DE LIQUIDITÉ
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

1. Le DCT-prestataire de services bancaires fixe le taux des décotes comme suit:

a) lorsque la garantie est éligible auprès de la banque centrale dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a accès à un crédit ordinaire, la décote appliquée à ce type de garantie par la banque centrale peut être considérée comme le seuil de décote minimum;

b) lorsque la garantie n'est pas éligible auprès de la banque centrale dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a accès à un crédit ordinaire, la décote appliquée par la banque centrale émettant la monnaie dans laquelle l'instrument financier est libellé est considérée comme le seuil de décote minimum.

2. Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que ses politiques et procédures de fixation des décotes tiennent compte du fait que la garantie concernée peut devoir être réalisée en situation de crise sur les marchés et du délai nécessaire à sa réalisation.

3. Les décotes sont déterminées en prenant en considération les critères pertinents, et notamment tous les facteurs suivants:

a) le type d'actif;

b) le niveau de risque de crédit associé à l'instrument financier;

c) le pays d'émission de l'actif;

d) l'échéance de l'actif;

e) la volatilité historique et la volatilité hypothétique future des prix de l'actif en situation de crise sur les marchés;

f) la liquidité du marché sous-jacent, y compris l'écart acheteur-vendeur;

g) le risque de change, le cas échéant;

h) le risque de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

4. Le critère visé au paragraphe 3, point b), est déterminé par une évaluation interne du DCT-prestataire de services bancaires, sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes.

5. Aucune valeur de garantie n'est attribuée aux titres de créance fournis par une entité qui appartient au même groupe que l'emprunteur.

6. Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que les décotes soient calculées avec prudence afin de limiter autant que possible les effets procycliques.

7. Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que ses politiques et procédures en matière de décotes soient validées au moins une fois par an par une unité indépendante en son sein et que les décotes applicables tiennent compte de la référence de la banque centrale émettrice de la monnaie concernée ou, lorsque cette référence de la banque centrale n'est pas disponible, d'autres sources pertinentes.

8. Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine les taux de décote appliqués au moins une fois par jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).