Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléAutres ressources financières équivalentes
Rattachement
CHAPITRE I — GARANTIES ET AUTRES RESSOURCES FINANCIÈRES ÉQUIVALENTES COUVRANT LES RISQUES DE CRÉDIT ET DE LIQUIDITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  3. CHAPITRE I — GARANTIES ET AUTRES RESSOURCES FINANCIÈRES ÉQUIVALENTES COUVRANT LES RISQUES DE CRÉDIT ET DE LIQUIDITÉ
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

1. Les autres ressources financières équivalentes comprennent uniquement les ressources financières ou la protection de crédit visées aux paragraphes 2 à 4 ainsi que celles visées à l'article 16.

2. Les autres ressources financières équivalentes peuvent inclure les garanties de banques commerciales octroyées par des établissements financiers solides qui satisfont aux conditions fixées à l'article 38, paragraphe 1, ou par un consortium de tels établissements, et elles remplissent toutes les conditions suivantes:

a) elles sont émises par un émetteur qui présente un risque de crédit peu élevé, selon une évaluation interne appropriée effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l'émetteur est établi dans un pays donné;

b) elles sont libellées dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer comme il convient les risques associés;

c) elles sont irrévocables, ne sont assorties d'aucune condition, ni d'aucune exemption ou option légale ou contractuelle permettant à l'émetteur de s'opposer au paiement de la garantie;

d) elles peuvent être honorées sur demande dans un délai d'un jour ouvrable, pendant la période de liquidation du portefeuille du participant emprunteur défaillant, sans aucune contrainte d'ordre réglementaire, juridique ou opérationnel;

e) elles ne sont émises ni par une entité faisant partie du même groupe que le participant emprunteur couvert par la garantie, ni par une entité dont l'activité consiste à fournir des services essentiels au fonctionnement du DCT-prestataire de services bancaires, à moins que cette entité soit une banque centrale de l'Espace économique européen ou une banque centrale émettant une monnaie dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a des expositions;

f) elles ne présentent pas de risque significatif de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013;

g) elles sont pleinement couvertes par des garanties qui satisfont aux conditions suivantes:

i) elles ne sont pas soumises à un risque de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013, qui serait dû à une corrélation avec la qualité du crédit du garant ou du participant emprunteur, sauf si ce risque de corrélation a été atténué de façon appropriée par l'application d'une décote à la garantie;

ii) le DCT-prestataire de services bancaires a un accès rapide aux garanties et une réelle autonomie patrimoniale est assurée en cas de défaillance simultanée du participant emprunteur et du garant;

iii) la qualité du garant a été entérinée par l'organe de direction du DCT-prestataire de services bancaires, après une évaluation complète de l'émetteur et du cadre juridique, contractuel et opérationnel de la garantie procurant un niveau d'assurance élevé quant à l'efficacité de la garantie, et notifiée à l'autorité compétente pertinente en vertu de l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

3. Les autres ressources financières équivalentes peuvent inclure des garanties bancaires émises par une banque centrale, qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a) elles sont émises par une banque centrale de l'Union ou une banque centrale émettant une monnaie dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a des expositions;

b) elles sont libellées dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer comme il convient les risques associés;

c) elles sont irrévocables, ne sont assorties d'aucune condition, et la banque centrale émettrice ne peut recourir à aucune exemption ou option légale ou contractuelle permettant à l'émetteur de s'opposer au paiement de la garantie;

d) elles sont honorées dans un délai d'un jour ouvrable.

4. Les autres ressources financières équivalentes peuvent inclure des éléments de capital, après déduction des exigences de capital imposées par les articles 1er à 8, mais uniquement aux fins de couvrir les expositions sur des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales qui ne sont pas exemptées conformément à l'article 23, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).