Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  3. CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

1. Aux fins des exigences prudentielles relatives au risque de crédit lié à la fourniture de services accessoires de type bancaire pour chaque système de règlement de titres, telles que visées à l'article 59, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT-prestataire de services bancaires respecte toutes les exigences énoncées dans le présent chapitre en matière de suivi, de mesure, de gestion, de déclaration et de publication du risque de crédit en ce qui concerne les points suivants:

a) le risque de crédit intrajournalier et le risque de crédit à vingt-quatre heures;

b) les garanties et autres ressources financières équivalentes concernées utilisées en rapport avec les risques visés au point a);

c) le cas échéant, les expositions de crédit résiduelles;

d) les procédures de remboursement et les taux pénalisants.

2. Aux fins des exigences prudentielles relatives au risque de liquidité lié à la fourniture de services accessoires de type bancaire pour chaque système de règlement de titres, telles que visées à l'article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT-prestataire de services bancaires respecte toutes les dispositions suivantes:

a) les exigences énoncées à la section 2 en ce qui concerne le suivi, la mesure, la gestion, la déclaration et la publication des risques de liquidité;

b) les exigences du règlement (UE) no 575/2013 en matière de suivi, de mesure, de gestion, de déclaration et de publication des risques de liquidité, autres que celles couvertes par le point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).