Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléMesure des risques de crédit intrajournaliers
Rattachement
Sous-section 1 — Mesure des risques de crédit
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  3. CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
  4. SECTION 1 — Risque de crédit
  5. Sous-section 1 — Mesure des risques de crédit
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

1. Le DCT-prestataire de services bancaires détecte et mesure les expositions au risque de crédit intrajournalier et anticipe les expositions de crédit intrajournalier maximales au moyen d'outils opérationnels et analytiques qui permettent ce travail de détection et de mesure et qui enregistrent en particulier tous les paramètres suivants concernant chaque contrepartie:

a) les expositions de crédit intrajournalier moyennes et maximales pour les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b) les expositions de crédit intrajournalier moyennes et maximales par participant emprunteur, et une ventilation plus poussée des garanties couvrant ces expositions de crédit;

c) les expositions de crédit intrajournalier moyennes et maximales sur d'autres contreparties et, si elles sont couvertes par des garanties, une ventilation plus poussée des garanties couvrant ces expositions de crédit intrajournalier;

d) la valeur totale des lignes de crédit intrajournalier accordées aux participants;

e) la ventilation plus poussée des expositions de crédit visée aux points b) et c) distingue les garanties suivantes:

i) les garanties satisfaisant aux exigences de l'article 10;

ii) les autres garanties au sens de l'article 11, paragraphe 1;

iii) les autres garanties au sens de l'article 11, paragraphe 2;

iv) les autres ressources financières équivalentes au sens des articles 15 et 16.

2. Le DCT-prestataire de services bancaires effectue les mesures visées au paragraphe 1 de manière continue.

Lorsque la détection et la mesure en continu des risques de crédit intrajournalier ne sont pas possibles parce qu'elles dépendent de la disponibilité de données externes, le DCT-prestataire de services bancaires mesure les expositions de crédit intrajournalier le plus fréquemment possible et au moins une fois par jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).