Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléConditions relatives aux instruments de capital
RattachementTITRE I — EXIGENCES DE CAPITAL APPLICABLES À TOUS LES DCT, COMME VISÉES À L'ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
Règlement délégué (UE) 2017/390
TITRE I — EXIGENCES DE CAPITAL APPLICABLES À TOUS LES DCT, COMME VISÉES À L'ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 1er, le DCT détient des instruments de capital qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a) ils font partie du capital souscrit, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil;
b) ils ont été versés, y compris les comptes des primes d'émission y afférents;
c) ils absorbent intégralement les pertes en continuité d'exploitation;
d) en cas de faillite ou de liquidation, ils occupent un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances dans le contexte de recours en insolvabilité ou conformément au droit de l'insolvabilité applicable.
2. Outre des instruments de capital remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1, le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire peut, afin de satisfaire aux exigences de l'article 1er, utiliser des instruments de capital qui:
a) remplissent les conditions visées au paragraphe 1;
b) sont des «instruments de fonds propres» tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 119), du règlement (UE) no 575/2013;
c) sont soumis aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013.
Nota : Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.