Le DCT-prestataire de services bancaires mesure les expositions de crédit à vingt-quatre heures pour les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 en enregistrant sur une base quotidienne, en fin de jour ouvrable, l'encours des expositions de crédit du jour précédent.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléMesure des expositions de crédit à vingt-quatre heures
Rattachement
Sous-section 1 — Mesure des risques de crédit
- Règlement délégué (UE) 2017/390
- TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
- CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
- SECTION 1 — Risque de crédit
- Sous-section 1 — Mesure des risques de crédit
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
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