Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléSuivi des expositions de crédit intrajournalier
Rattachement
Sous-section 2 — Gestion des risques de crédit
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  3. CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
  4. SECTION 1 — Risque de crédit
  5. Sous-section 2 — Gestion des risques de crédit
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

Aux fins du suivi du risque de crédit intrajournalier, le DCT-prestataire de services bancaires accomplit notamment les tâches suivantes:

a) il suit de manière continue, par un système d'information automatique, les expositions de crédit intrajournalier qui découlent des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b) il conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement des expositions maximales et moyennes quotidiennes de crédit intrajournalier qui découlent des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

c) il enregistre les expositions de crédit intrajournalier liées à chaque entité sur laquelle il est exposé au risque de crédit intrajournalier, y compris:

i) les émetteurs;

ii) les participants au système de règlement de titres exploité par le DCT, au niveau de l'entité et au niveau du groupe;

iii) les DCT avec lesquels il existe des liens interopérables;

iv) les banques et autres établissements financiers utilisés pour effectuer ou recevoir des paiements;

d) il décrit de manière exhaustive comment le cadre de gestion du risque de crédit tient compte des interdépendances ainsi que des relations multiples possibles entre le DCT-prestataire de services bancaires et chacune des entités visées au point c);

e) il précise, pour chaque contrepartie, comment le DCT-prestataire de services bancaires suivi de la concentration de ses expositions de crédit intrajournalier, y compris de ses expositions sur les entités des groupes qui comprennent les entités énumérées au point c);

f) il précise comment le DCT-prestataire de services bancaires évalue si les décotes appliquées aux garanties collectées sont adéquates;

g) il précise comment le DCT-prestataire de services bancaires exerce le suivi de la couverture des expositions de crédit par des garanties et par d'autres ressources financières équivalentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).