Aux fins du suivi du risque de crédit intrajournalier, le DCT-prestataire de services bancaires accomplit notamment les tâches suivantes:
a) il suit de manière continue, par un système d'information automatique, les expositions de crédit intrajournalier qui découlent des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;
b) il conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement des expositions maximales et moyennes quotidiennes de crédit intrajournalier qui découlent des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;
c) il enregistre les expositions de crédit intrajournalier liées à chaque entité sur laquelle il est exposé au risque de crédit intrajournalier, y compris:
i) les émetteurs;
ii) les participants au système de règlement de titres exploité par le DCT, au niveau de l'entité et au niveau du groupe;
iii) les DCT avec lesquels il existe des liens interopérables;
iv) les banques et autres établissements financiers utilisés pour effectuer ou recevoir des paiements;
d) il décrit de manière exhaustive comment le cadre de gestion du risque de crédit tient compte des interdépendances ainsi que des relations multiples possibles entre le DCT-prestataire de services bancaires et chacune des entités visées au point c);
e) il précise, pour chaque contrepartie, comment le DCT-prestataire de services bancaires suivi de la concentration de ses expositions de crédit intrajournalier, y compris de ses expositions sur les entités des groupes qui comprennent les entités énumérées au point c);
f) il précise comment le DCT-prestataire de services bancaires évalue si les décotes appliquées aux garanties collectées sont adéquates;
g) il précise comment le DCT-prestataire de services bancaires exerce le suivi de la couverture des expositions de crédit par des garanties et par d'autres ressources financières équivalentes.