Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléSuivi des risques de crédit à vingt-quatre heures
Rattachement
Sous-section 2 — Gestion des risques de crédit
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  3. CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
  4. SECTION 1 — Risque de crédit
  5. Sous-section 2 — Gestion des risques de crédit
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

Aux fins du suivi des expositions au risque de crédit à vingt-quatre heures, le DCT-prestataire de services bancaires accomplit les tâches suivantes:

a) il conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement de la somme des expositions de crédit réelles en fin de journée;

b) il enregistre chaque jour les informations visées au point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).