Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléSuivi des risques de crédit à vingt-quatre heures
RattachementSous-section 2 — Gestion des risques de crédit
Règlement délégué (UE) 2017/390
TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
SECTION 1 — Risque de crédit
Sous-section 2 — Gestion des risques de crédit
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →
Aux fins du suivi des expositions au risque de crédit à vingt-quatre heures, le DCT-prestataire de services bancaires accomplit les tâches suivantes:
a) il conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement de la somme des expositions de crédit réelles en fin de journée;
b) il enregistre chaque jour les informations visées au point a).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.